Le 28 février, le parlement wallon a adopté le nouveau décret sol. Il abrogera le décret du 5 décembre 2008 le 1er janvier 2019, date de son entrée en vigueur. Le nouveau décret énonce les faits générateurs de l'obligation de réaliser une étude d'orientation.

Comparaison entre les faits générateurs en 2008 et 2018

Décret 2008 Décret 2018
la cession d'un terrain sur lequel est ou a été implantée une installation ou une activité susceptible de polluer le sol figurant dans la liste établie en annexe 3 du présent décret

la demande de permis d'environnement relatif à une installation ou à une activité sise sur un terrain visé dans la liste établie en annexe 3 du présent décret;

Lorsque le permis n'est pas délivré ou lorsqu'il renonce à mettre en œuvre son permis, le demandeur n'est pas tenu de poursuivre les inves­tigations et de réaliser le projet d'assainissement néces­saires à la mise en œuvre de son projet, pour autant qu'il ne soit pas ou n'ait pas été désigné en vertu de l'article 26 comme titulaire des obligations.

En cas de demande de permis d'urbanisme, de permis unique ou de permis intégré sur un terrain renseigné dans la banque de données de l'état des sols comme pollué ou potentiellement pollué, pour autant que les actes et travaux objets de la demande de permis impliquent soit :

1° la mise en oeuvre d'actes et travaux soumis à permis d'urbanisme pour autant qu'ils impliquent une modification de l'emprise au sol impactant la gestion des sols;

2° un changement du type d'usage vers un usage plus contraignant, généré par un changement d'affectation ou d'usage de fait*.

la faillite ou la liquidation d'une activité figurant dans la liste établie en annexe 3 du présent décret en cas de faillite de l 'exploi­tant d'une installation ou d'une activité présentant un risque pour le sol
toute cessation d'exploitation d'une activité ou d'une installation visée dans la liste établie en annexe 3 du présent décret

par l'exploi­tant d'une installation ou d'une activité présentant un risque pour le sol :

- en cas de cessation de l'installation ou de l'activité visée

- au terme du permis ou de la déclaration autorisant l'installation ou l'activité visée;

- en cas de retrait définitif du permis autorisant l'instal­lation ou l'activité visée;

- en cas de décision, coulée en force de chose jugée, prononçant l'interdiction définitive d'exploiter l'ins­tallation ou l'activité visée.

un dommage environnemental affectant les sols au sens de l'article D.94, 1er, c) du Livre Ier du Code de l'Environnement Une étude d'orientation est réalisée par l'auteur d'un dommage environnemental affectant les sols au sens de l'article D.94, 1°, c), du Livre Ier du Code de l'Environ­nement.
naissent à tout moment, sur décision de l'administration, qui fait état d'un abandon de déchets ou mentionne les indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil. Une étude d'orientation est réalisée sur déci­sion de l'administration en cas d'indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond.

* par exemple une station-service qui deviendrait un logement.

Par rapport à l'ancien décret dont l'article 21 (qui définissait les faits générateurs) n'était jamais entré en vigueur, on constate que l'aliénation d'un bien immobilier n'est plus génératrice de cette obligation. En cas de transaction immobilière, les parties peuvent volontairement mettre en œuvre le décret. Elle le font par l'envoi à l'administration :

1° d'une étude d'orientation selon les formes et modalités prescrites;

2° d'une étude combinée selon les formes et modalités prescrites;

3° du projet d'assainissement visé par la procédure accélérée d'assainissement selon les formes et modalités prescrites;

4° de l'information de la désignation d'un expert pour procéder à des mesures de gestion immédiates selon les formes et modalités.

Le législateur, soucieux des réticences des parties, a précisé que la soumission volontaire constitue une soumission sans aucune reconnaissance préjudiciable et sans engagement ultérieur de réaliser une ou plusieurs des obligations visées par le décret. En outre, la personne peut demander à tout moment à l'administration d'être déchargée de l'obligation d'accomplir son engagement

Protection de l'acquéreur ou repreneur d'un permis d'environnement.

Si le législateur a exclu l'aliénation d'un bien de la liste des faits générateurs, il a mis en place une protection de l'acquéreur. L'article 31 du nouveau décret impose au cédant (ou vendeur) d'un bien ou d'un permis d'environnement de solliciter préalablement, pour chaque parcelle cadastrée ou non, un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols et d'en informer le cessionnaire de son contenu.

La convention sous seing privé ou acte authentique relatif à la cession d'un bien immeuble (pas d'un permis d'environnement) mentionne :

1° le contenu du ou des extrait(s) conforme(s) de la banque de données de l'état des sols;

2° la déclaration du cédant ou de son représentant qu'il a informé le cessionnaire, avant la formation du contrat de cession, du contenu du ou des extrait(s) conforme(s);

3° la déclaration du cessionnaire ou de son représentant établissant qu'il a été informé du contenu du ou des extrait(s) conforme(s);

4° en cas de cession de gré à gré, la destination que le cessionnaire entend assigner au terrain et la décision des parties de faire ou non entrer cette destination dans le champ contractuel;

5° la déclaration du cédant ou de son représentant, sans que l'on exige de lui des investigations préalables, qu'il ne détient pas d'information supplémentaire sus­ceptible de modifier le contenu du ou des extrait(s) conforme(s).

Sanctions :

La nullité de la cession ayant pour objet un ter­rain renseigné dans la banque de données de l'état des sols comme pollué ou potentiellement pollué peut être poursuivie devant les cours et tribunaux de l'ordre judi­ciaire par le cessionnaire (dans un bref délai précise le Code Civil), à défaut pour le cédant d'avoir respecté les obligations qui lui sont imposées. La nullité ne peut être invoquée si les 2 conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° les obligations visées aux paragraphes 1er et 2 ont été exécutées avant la passation de l'acte authentique de cession;

2° l'acte authentique mentionne expressément la renon­ciation à la nullité par le cessionnaire.

Le ou les extrait(s) conforme(s) de la banque de données de l'état des sols dont il est fait mention dans la convention sous seing privé ou l'acte authentique date obligatoirement de moins d'un an.

La cession qui interviendrait de manière à céder volontairement la titularité d'une ou plusieurs obliga­tions à une personne qui n'est pas en mesure de les assumer, et ce, afin d'échapper à l'appli­cation du présent décret, est inopposable à l'adminis­tration.

La Sté ABO-Group Environment NV a publié ce contenu, le 14 mars 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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