La procédure actuelle selon laquelle le prêteur doit régulariser les contrats de crédit défaillants, est remplacée.

Dans le cas d'un jugement accordant l'effacement du solde des dettes du failli, le prêteur est obligé, à partir du 1er mai 2018, de procéder à la suppression immédiate du failli de tous les contrats de crédit pour lesquels il est enregistré comme emprunteur dans le fichier CCP ou le fichier ENR.

En outre, le (ex-)conjoint doit aussi être retiré des contrats de crédit ou des engagements financiers qui sont enregistrés dans le fichier ENR, s'ils ont été contractés pendant le mariage par le failli dans le cadre de son activité professionnelle. Ceci vaut également pour le (ex-)cohabitant légal, pour autant que la déclaration de cohabitation n'a pas été faite dans les six mois précédant l'ouverture de la procédure de faillite.

Le prêteur doit faire cette suppression immédiate au plus tard huit jours ouvrables après l'expiration du délai de tierce opposition à l'effacement (trois mois à compter de la publication du jugement accordant l'effacement) ou au plus tard huit jours après la publication du jugement définitif du tribunal sur la tierce opposition si l'effacement de la dette en question est confirmé.

Le prêteur doit obligatoirement utiliser le code action 15 pour faire la suppression. De cette façon, le contrat de crédit reste enregistré pour les éventuels co-emprunteurs qui ne sont pas libérés par l'effacement, comme par exemple le conjoint pour les dettes qui sont étrangères à l'activité professionnelle du failli. Par contre, si le failli est le seul emprunteur du contrat de crédit, la suppression du failli entraînera automatiquement la suppression du contrat de crédit.

La même manière de procéder doit être appliquée par le prêteur aux procédures en cours pour lesquelles après le 1er mai 2018 l'excusabilité sera encore prononcée au lieu de l'effacement.

La Sté Banque nationale de Belgique a publié ce contenu, le 09 avril 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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