NOVAMEX_Pouvoir_AGO_8_juin_2016 NOVAMEX Société anonyme au capital de 2 500 000 euros Siège social : Le Moulin Saint Pierre - Les Taillades 84300 CAVAILLON 337 796 064 RCS AVIGNON ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 8 JUIN 2016 ---------------------------------------------- POUVOIR -------------- Désignation du titulaire des titres

Nom et prénom ou dénomination sociale : Domicile ou siège social :

Propriétaire (1)1

Usufruitier (1)

Nu-propriétaire (1)

De (nombre) actions nominatives de la société NOVAMEX,

Ainsi qu'il résulte d'une inscription desdits titres à son nom dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ou son mandataire,

Le titulaire soussigné, Connaissance prise des documents annexés à la présente formule de procuration et de l'avis inséré dans celle-ci, DONNE, par les présentes, pouvoir à :

(nom, prénom usuel et domicile du mandataire).

A l'effet de le représenter à l'assemblée générale Ordinaire Annuelle des actionnaires qui se réunira, le 8 juin 2016 à 16 heures 30, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

  • Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration,

  • Rapport de gestion du groupe,

  • Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels et rapport sur les comptes consolidés,

  • Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, des comptes consolidés,

  • Constatation et, éventuellement, ratification des conventions visées par les articles L.225-38 et suivants du code de commerce,

  • Approbation des charges non déductibles,

    1 (1) Rayer les mentions inutiles

  • Quitus aux Administrateurs et au Directeur Général,

  • Affectation du résultat de l'exercice,

  • Renouvellement du mandat d'un administrateur,

  • Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes,

  • Questions diverses. En conséquence :

    • Assister à la réunion de cette assemblée et à toute assemblée subséquente délibérant sur le même ordre du jour dans le cas où le quorum ne serait pas atteint à l'assemblée précédente ;

    • Émarger toute feuille de présence, accepter ou refuser en son nom les fonctions de scrutateur ou de secrétaire de l'assemblée, prendre part à toutes délibérations et émettre tout vote sur les questions à l'ordre du jour ;

    • Le cas échéant, accepter ou refuser en son nom toute fonction d'administrateur et déclarer que le soussigné n'est pas en contravention avec les dispositions légales relatives aux incompatibilités ou aux interdictions ou déchéances du droit d'exercer l'une ou l'autre de ces fonctions.

    • Aux effets ci-dessus, signer tous procès-verbaux et pièces et, généralement, faire le nécessaire

FAIT A LE

(2)

2 Faire précéder la signature des mots "Bon pour pouvoir".

IMPORTANT AVIS A L'ACTIONNAIRE

Rappel des dispositions légales :

Article L225-106 du Code de Commerce :

« I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :

1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient.

II.-Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

III.-Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.

Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société.

Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71.

Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites. Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. »

Article R 225-79 du Code de commerce

« La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque la société décide, conformément aux statuts, de permettre la participation des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique, la signature de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire peut résulter d'un procédé fiable d'identification de l'actionnaire, garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle s'attache.

Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. »

Article L225-106-1 du Code de commerce :

« Lorsque, dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 225- 106, l'actionnaire se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, il est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien.

Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit :

1° Contrôle, au sens de l'article L. 233-3, la société dont l'assemblée est appelée à se réunir ;

2° Est membre de l'organe de gestion, d'administration ou de surveillance de cette société ou d'une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

3° Est employé par cette société ou par une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

4° Est contrôlé ou exerce l'une des fonctions mentionnées au 2° ou au 3° dans une personne ou une entité contrôlée par une personne qui contrôle la société, au sens de l'article L. 233-3.

Cette information est également délivrée lorsqu'il existe un lien familial entre le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit, et une personne physique placée dans l'une des situations énumérées aux 1° à 4°.

Lorsqu'en cours de mandat, survient l'un des faits mentionnés aux alinéas précédents, le mandataire en informe sans délai son mandant. A défaut par ce dernier de confirmation expresse du mandat, celui-ci est caduc.

La caducité du mandat est notifiée sans délai par le mandataire à la société.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article L225-106-2 du Code de commerce :

« Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter à l'assemblée d'une société mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-106, rend publique sa politique de vote.

Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée. Elle exerce alors, pour toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi rendues publiques.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Article L225-106-3 du Code de commerce :

« Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, à la demande du mandant et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de participer en cette qualité à toute assemblée de la société concernée en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue aux troisième à septième alinéas de l'article L. 225-106-1 ou des dispositions de l'article L. 225-106-2. Le tribunal peut décider la publication de cette décision aux frais du mandataire.

Le tribunal peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur demande de la société en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 225-106-2. »

La Sté Novamex SA a publié ce contenu, le 24 May 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le27 May 2016 07:46:06 UTC.

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