Tribunal de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 135/17

Luxembourg, le 13 décembre 2017

Arrêts dans les affaires T-712/15 et T-52/16

Presse et Information

Crédit mutuel Arkéa/BCE

La BCE est en droit d'organiser une surveillance prudentielle du groupe Crédit mutuel par l'intermédiaire de la Confédération nationale du Crédit mutuel, y compris à l'égard du Crédit mutuel Arkéa

Le Crédit mutuel est un groupe bancaire français non centralisé, constitué d'un réseau de caisses locales ayant le statut de sociétés coopératives. Chaque caisse locale de crédit mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération doit adhérer à la Confédération nationale du Crédit mutuel (CNCM), organe central du réseau.

Le Crédit mutuel Arkéa est une société anonyme coopérative de crédit à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit. Il a été créé en 2002 par le rapprochement de plusieurs

fédérations régionales de crédits mutuels.

Par décisions du 5 octobre et du 4 décembre 2015, la Banque centrale européenne (BCE) a organisé sa surveillance prudentielle des entités du groupe Crédit mutuel, dont le Crédit mutuel

Arkéa, sur une base consolidée par l'intermédiaire de la CNCM. Elle a également considéré que le

Crédit mutuel Arkéa devait posséder des fonds propres supplémentaires de catégorie 1 (« fonds propres CET 1 ») amenant son ratio de fonds propres CET 1 à 11 %, puis à 10,75 %.

Le Crédit mutuel Arkéa a saisi le Tribunal de l'Union européenne pour faire annuler ces décisions.

En substance, il conteste le recours à une surveillance prudentielle consolidée du groupe Crédit mutuel par l'intermédiaire de la CNCM au motif que celle-ci ne serait pas un établissement de

crédit, qu'il n'existerait pas de « groupe Crédit mutuel » et que la BCE ne pouvait pas lui imposer des exigences de fonds propres supplémentaires.

Par arrêts de ce jour, le Tribunal rejette les recours du Crédit mutuel Arkéa et confirme les deux décisions de la BCE.

Le Tribunal déclare tout d'abord que, dans le cadre de la réglementation de l'Union en matière de surveillance prudentielle1, l'intention du législateur est de permettre à la BCE de disposer d'une vue globale sur l'ensemble des risques susceptibles d'affecter un établissement de crédit ainsi que

d'éviter un fractionnement de la surveillance prudentielle entre la BCE et les autorités nationales.

S'agissant du premier grief du Crédit mutuel Arkéa, selon lequel la surveillance prudentielle sur une base consolidée d'établissements affiliés à un organisme central n'est possible que si celui-ci dispose de la qualité d'établissement de crédit (ce qui n'est pas le cas de la CNCM), le Tribunal déclare qu'il ne ressort pas de la réglementation de l'Union en matière de surveillance prudentielle que la notion d'« organisme central » doit disposer de la qualité d'établissement de crédit. Ainsi, un « groupe soumis à surveillance prudentielle » relève de cette réglementation dès lors qu'il remplit

1 Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le « règlement-cadre MSU ») (JO 2014, L 141, p. 1) et règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE)

n° 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1, et rectificatifs JO 2013, L 208, p. 68, et JO 2013, L 321, p. 6).

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les conditions prévues par celle-ci, et ce indépendamment du fait que l'organisme central de ce groupe dispose ou non de la qualité d'établissement de crédit. Le Tribunal ajoute que, dès lors que l'ensemble constitué par l'organisme central et les établissements affiliés possède des comptes consolidés, l'autorité compétente peut s'assurer que la liquidité et la solvabilité de cet ensemble sont conformes aux exigences prudentielles, et ce que l'organisme central dispose ou non de la qualité d'établissement de crédit.

En ce qui concerne le deuxième grief du Crédit mutuel Arkéa, selon lequel le Crédit mutuel ne saurait être qualifié de « groupe » au sens de la réglementation de l'Union en matière de surveillance prudentielle, le Tribunal considère que le Crédit mutuel, via la CNCM, remplit toutes les conditions prévues par cette réglementation pour pouvoir être qualifié de tel. D'une part, la qualité d'association de la CNCM n'empêche pas l'existence d'une solidarité avec les établissements affiliés, du fait qu'il existe une obligation de transfert de fonds propres et de liquidités au sein du groupe Crédit mutuel aux fins de s'assurer que les obligations à l'égard des créanciers sont remplies. D'autre part, les comptes du groupe Crédit mutuel sont bien établis sur une base consolidée, ce qui permet à l'autorité compétente de s'assurer que la liquidité et la solvabilité de l'ensemble des entités formant le groupe sont conformes aux exigences prudentielles. Enfin, la CNCM dispose du pouvoir d'adresser des instructions à la direction des établissements affiliés, lesquels sont tenus de respecter ces instructions et peuvent être sanctionnés par la CNCM en cas d'inobservation.

S'agissant du troisième grief du Crédit mutuel Arkéa, selon lequel la BCE n'aurait pas dû lui imposer des fonds propres supplémentaires, le Tribunal estime que la BCE n'a pas commis d'erreur en se fondant sur l'éventualité d'une sortie du Crédit mutuel Arkéa du groupe Crédit mutuel. En effet, une telle éventualité ne revêt pas un niveau d'improbabilité tel que sa prise en compte serait constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation de la BCE. Par ailleurs, la BCE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en concluant que la perte du mécanisme de solidarité suite à une sortie du groupe Crédit mutuel pourrait avoir une incidence négative sur les notations externes du Crédit mutuel Arkéa et, par conséquent, sur ses coûts de refinancement.

Enfin, l'imposition de fonds propres supplémentaires permettant de faire face à une telle sortie ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ni ne revêt un caractère manifestement disproportionné.

RAPPEL: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

RAPPEL: Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l'Union contraires au droit de l'Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal.

Le texte intégral des arrêts(T-712/15 etT-52/16)est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Gilles Despeux (+352) 4303 3205

La Sté Union européenne a publié ce contenu, le 13 décembre 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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Document originalhttps://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_638921

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