Cour de justice de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 41/17

Luxembourg, le 27 avril 2017

Presse et Information

Conclusions de l'avocat général dans les affaires jointes C-168/16 et

C-169/16

Sandra Nogueira e.a./Crewlink Ltd et Miguel José Moreno Osacar/Ryanair

Selon l'avocat général Saugmandsgaard Øe, les litiges relatifs aux contrats de travail d'hôtesses de l'air et de stewards relèvent de la compétence du juge du lieu « où ou à partir duquel » ceux-ci s'acquittent principalement de leurs obligations à l'égard de leur employeur

Le juge national doit déterminer ce lieu à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, notamment le lieu où le travailleur débute et termine ses journées de travail

Ryanair et Crewlink sont des sociétés de droit irlandais dont le siège social se situe en Irlande. Ryanair est active dans le secteur du transport aérien international de passagers. Crewlink est spécialisée dans le recrutement et la formation du personnel de bord pour les compagnies aériennes. Entre 2009 et 2011, des employés de nationalité portugaise, espagnole et belge ont été engagés par Ryanair ou bien par Crewlink, puis détachés chez Ryanair, en tant que personnel de cabine (hôtesses de l'air et stewards).

Les contrats de travail désignaient l'aéroport de Charleroi comme base d'affectation (« home base

») des employés. Les employés étaient contractuellement tenus de résider à moins d'une heure de leur base d'affectation. Ils débutaient et terminaient leur journée de travail à l'aéroport de Charleroi.

Estimant que Crewlink et Ryanair étaient tenues de respecter et d'appliquer les dispositions du droit belge et considérant que les juridictions belges sont compétentes pour connaître de leur demande, six employés ont saisi la justice belge en 2011. La Cour du travail de Mons (Belgique) estime qu'il existe un doute quant à sa compétence pour connaître de ce litige. Partant, elle a décidé d'interroger la Cour sur l'interprétation à donner au règlement de l'Union sur la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, et plus particulièrement à la notion de « lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail » dans le contexte spécifique du secteur de la navigation aérienne1.

Dans ses conclusions rendues aujourd'hui, l'avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe propose à la Cour d'appliquer sa jurisprudence constante relative aux contrats de travail exécutés sur le territoire de plusieurs États membres et de répondre en ce sens que le juge compétent est celui du lieu où ou à partir duquel le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations à l'égard de son employeur.

Selon l'avocat général, ce lieu doit être identifié par le juge national à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, notamment en tenant compte du lieu où (1) le travailleur débute et termine ses journées de travail ; (2) les avions à bord desquels il accomplit son travail sont habituellement stationnés; (3) il prend connaissance des instructions communiquées par son employeur et organise sa journée de travail ; (4) il est contractuellement tenu de résider ; (5) un bureau mis à disposition par l'employeur se situe et (6) il doit se rendre en cas d'incapacité de travail et en cas de problème disciplinaire.

1 Article 19, point 2), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

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Tout en soulignant qu'il revient à la Cour de travail de Mons d'appliquer ces critères dans la situation concrète dont elle est saisie, l'avocat général est d'avis, à titre indicatif, que ces six critères désignent de manière univoque les juridictions du lieu où est situé l'aéroport de Charleroi.

Il précise encore que la circonstance que le travailleur est directement employé par Ryanair ou mis à disposition par Crewlink auprès de Ryanair n'est pas un critère pertinent dans ce contexte.

En revanche, la base d'affectation est un élément indirectement pertinent dans la mesure où ce lieu recoupe, notamment, le critère du lieu où les travailleurs débutent et terminent leur journée de travail.

S'agissant de la nationalité des avions à bord desquels les hôtesses de l'air et les stewards fournissent leurs prestations, l'avocat général estime que celle-ci ne peut pas être prise en compte par le juge national aux fins de déterminer le lieu où ceux-ci accomplissent habituellement leur travail.

RAPPEL: Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure. RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Le texte intégral des conclusions est publié sur le site CURIA le jour de la lecture.

Contact presse : Gilles Despeux (+352) 4303 3205

La Sté CURIA - European Court of Justice a publié ce contenu, le 28 avril 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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