Tribunal de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 83/17

Luxembourg, le 21 juillet 2017

Presse et Information

Ordonnances du Président du Tribunal dans les affaires T-849/16 R,

T-883/16 R et T-130/17 R

PGNiG Supply & Trading GmbH, Pologne et Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A./Commission

Le Président du Tribunal rejette les demandes visant à suspendre l'exécution de la décision de la Commission concernant la mise aux enchères de 50 % des capacités de transport du gazoduc OPAL

Les demandeurs ne sont pas parvenus à démontrer le caractère grave et irréparable de leurs préjudices subis du fait de la décision attaquée, laquelle reste donc applicable jusqu'au prononcé des arrêts portant sur sa légalité

Le gazoduc OPAL constitue, à l'est, la section terrestre du gazoduc Nord Stream 1 qui transporte du gaz naturel de la Russie vers l'Europe occidentale à travers la mer Baltique. Mis en service le 13 juillet 2011, il relie la localité de Lubmin, située près de Greifswald en Allemagne, à la localité de Brandov en République tchèque. Son exploitation est soumise au contrôle de l'agence fédérale allemande des réseaux.

En vertu d'une décision de la Commission de 20091 et d'une décision de l'agence fédérale allemande des réseaux de la même année, les capacités du gazoduc OPAL sont exemptées, pour une période de 22 ans, de l'application des dispositions de la directive sur le marché intérieur du gaz naturel2. Cette directive impose aux gestionnaires de gazoducs de donner aux fournisseurs de gaz un accès non discriminatoire à leurs services.

En vertu de la décision précitée de la Commission, la société gazière russe Gazprom, qui détient une position dominante sur le marché de la fourniture de gaz naturel dans plusieurs États membres de l'Union européenne, était autorisée à réserver un maximum de 50 % des capacités de transport du gazoduc OPAL. Toutefois, la décision prévoit que cette limite peut être dépassée si Gazprom cède au marché un volume de 3 milliards de m³ de gaz sur le gazoduc OPAL selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire. Les 50 % non réservés de la capacité de ce gazoduc n'ont cependant jamais été utilisés, Gazprom n'ayant jamais mis en œuvre le programme de cession de gaz.

À la demande de l'agence fédérale allemande des réseaux, la Commission a, par décision du 28 octobre 20163, décidé d'ouvrir à la concurrence les 50 % non utilisés de la capacité du gazoduc OPAL. Bien que, dans ce contexte, le gestionnaire du gazoduc OPAL se soit vu imposer de prendre des mesures pour promouvoir l'accès de fournisseurs de gaz autres que Gazprom à ce réseau, il n'est pas exclu que, à l'issue des enchères organisées pour vendre les capacités libérées, la plus grande partie de ces capacités sera acquise par Gazprom, ce qui permettrait à cette société de diversifier davantage le transport de gaz depuis la Russie vers l'Europe occidentale.

1 Décision C(2009) 4694 du 12 juin 2009.

2 Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55 (JO 2009, L 211, p. 94).

3 Décision de la Commission, en date du 28 octobre 2016, portant sur la modification des conditions de dérogation du

gazoduc OPAL aux règles relatives à l'accès des tiers et à la réglementation tarifaire, et adoptée au titre de l'article 36 de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).

www.curia.europa.eu

La République de Pologne ainsi que les sociétés PGNiG Supply & Trading et Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ont introduit des recours devant le Tribunal de l'Union européenne pour faire annuler la décision de la Commission de 2016. Elles ont également demandé au président du Tribunal de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à la date du prononcé des arrêts au fond. En effet, elles considèrent que l'augmentation des capacités de transport via le gazoduc OPAL aboutira nécessairement à une diminution des transports de gaz par le biais des gazoducs Yamal-Europe et Fraternité (lesquels transportent également du gaz naturel de la Russie vers l'Europe centrale et occidentale) et, de ce fait, menacera la sécurité de l'approvisionnement en gaz en Pologne ou portera préjudice à la concurrence. Or, elles estiment que ces préjudices sont susceptibles de se matérialiser d'une manière irréparable avant cette date.

Par ordonnances du 23 décembre 2016, le président du Tribunal a accordé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à la prise d'une décision définitive sur les demandes de suspension.

Par ses ordonnances rendues ce jour, le président du Tribunal rappelle tout d'abord que la suspension de l'exécution d'un acte peut être accordée s'il est établi que son octroi est justifié à première vue en fait et en droit et qu'il est urgent de la prononcer afin d'éviter que la partie qui la sollicite subisse un préjudice grave et irréparable avant l'adoption de la décision principale.

En l'espèce, le président du Tribunal constate que deux contrats conclus par Gazprom s'appliquent actuellement, à savoir un contrat de transit pour le transport du gaz naturel par le tronçon polonais du gazoduc Yamal-Europe aux fins de l'approvisionnement des marchés d'Europe occidentale (Pologne y compris) jusqu'en 2020 et un contrat conclu en 1996 avec PGNiG pour des livraisons de gaz naturel jusqu'à la fin de l'année 2022. Par conséquent, l'exploitation de la capacité de transport du tronçon polonais du gazoduc Yamal-Europe ainsi que les livraisons de Gazprom au marché polonais sont, à première vue, assurées jusqu'aux dates précitées.

Ainsi, même dans l'hypothèse où le caractère certain des préjudices allégués par la République de Pologne et les deux sociétés serait suffisamment démontré, ces derniers ne pourraient se réaliser au plus tôt qu'à l'expiration des contrats précités. Or, au regard de la durée moyenne des procédures devant le Tribunal, les arrêts au fond dans les présentes affaires seront vraisemblablement rendus dans le courant de l'année 2019. Dès lors, le président du Tribunal constate que la République de Pologne et les deux sociétés ne sont pas parvenues à apporter la preuve sérieuse qu'elles ne pourraient pas attendre l'issue des procédures relatives aux recours principaux sans s'exposer à un préjudice grave et irréparable.

S'agissant de l'argument selon lequel la décision attaquée permet la conclusion de contrats de droit privé dont l'annulation ne sera plus possible même en cas d'annulation ultérieure de la décision, le président du Tribunal relève que, dans une telle hypothèse, des voies de recours seront ouvertes à l'encontre de la mise en œuvre éventuelle de ces actes.

Étant donné que l'imminence du préjudice allégué fait défaut, le président du Tribunal constate que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie. Dans ces conditions, il rejette les demandes de suspension de la décision attaquée et met fin à la suspension ordonnée le 23 décembre dernier. RAPPEL: Le Tribunal rendra son jugement définitif sur le fond de cette affaire à une date ultérieure. Une ordonnance sur des mesures provisoires ne préjuge pas de l'issue de l'action principale. Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être porté devant le Président de la Cour contre la décision du Président du Tribunal dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal.

Le texte intégral des ordonnances (T-849/16 R, T-883/16 R et T-130/17 R) est publié sur le site CURIA Contact presse : Gilles Despeux (+352) 4303 3205

La Sté CURIA - European Court of Justice a publié ce contenu, le 21 juillet 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le21 juillet 2017 16:27:04 UTC.

Document originalhttps://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_394361

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/A9D7F0E034C32FFDDA92592331977F1E8EEF1591