Cour de justice de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 103/17

Luxembourg, le 20 septembre 2017

Presse et Information

Arrêt dans l'affaire C-186/16 Ruxandra Paula Andriciuc e.a./Banca Românească SA

Lorsqu'un établissement financier octroie un prêt libellé en devise étrangère, il doit fournir à l'emprunteur des informations suffisantes pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause

Ainsi, le professionnel doit communiquer au consommateur concerné toute information pertinente permettant à celui-ci d'évaluer les conséquences économiques d'une clause sur ses obligations financières

Au cours des années 2007 et 2008, Mme Ruxandra Paula Andriciuc et d'autres personnes, qui percevaient alors leurs revenus en lei roumain (RON), ont souscrit auprès de la banque roumaine Banca Românească des prêts libellés en franc suisse (CHF) en vue d'acquérir des biens immobiliers, de refinancer d'autres crédits ou de répondre à des besoins personnels.

Selon les contrats de prêt conclus entre les parties, les emprunteurs étaient tenus de rembourser les mensualités des crédits en CHF et ont accepté d'assumer le risque lié aux fluctuations éventuelles du taux de change du RON par rapport au CHF.

Par la suite, le taux de change en cause a considérablement changé au détriment des emprunteurs. Ceux-ci ont saisi les juridictions roumaines pour faire constater que la clause selon laquelle le crédit doit être remboursé en CHF sans tenir compte de la perte éventuelle que les emprunteurs peuvent subir en raison du risque de taux de change constitue une clause contractuelle abusive qui ne les lie pas, conformément à ce que prévoit une directive de l'Union1. Les emprunteurs affirment notamment que, lors de la conclusion des contrats, la banque a présenté son produit de manière biaisée en mettant uniquement en exergue les bénéfices que les emprunteurs pourraient en tirer, sans en indiquer les risques potentiels ainsi que la probabilité de leur réalisation. Selon les emprunteurs, la clause litigieuse doit, à la lumière de cette pratique de la banque, être considérée comme abusive.

Dans ce contexte, la Curtea de Appel Oradea (cour d'appel d'Oradea, Roumanie) interroge la Cour de justice sur l'étendue de l'obligation des banques d'informer les clients du risque de taux de change lié aux prêts libellés en devise étrangère.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour constate que la clause incriminée fait partie de l'objet principal du contrat de prêt, si bien que son caractère abusif ne peut être examiné au regard de la directive que dans le cas où elle n'a pas été rédigée de façon claire et compréhensible. En effet, l'obligation de rembourser un crédit dans une certaine monnaie constitue un élément essentiel du contrat de prêt, étant donné qu'elle a trait non pas à une modalité accessoire de paiement, mais à la nature même de l'obligation du débiteur.

À cet égard, la Cour rappelle que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible impose également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée. Le cas échéant, le contrat doit également mettre en lumière la relation entre ce mécanisme et celui

1 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

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prescrit par d'autres clauses, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Cette question doit être examinée par la juridiction roumaine au regard de l'ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l'information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d'un contrat de prêt.

Plus particulièrement, il incombe au juge national de vérifier si le consommateur a été informé de l'ensemble des éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement et lui permettant d'évaluer le coût total de son emprunt.

Dans ce contexte, la Cour précise que les établissements financiers doivent fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. Ainsi, ces informations doivent porter non seulement sur la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise du prêt, mais également sur l'incidence sur les remboursements des mouvements du taux de change et d'une hausse du taux d'intérêt de la devise du prêt.

Ainsi, d'une part, l'emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera éventuellement économiquement difficile d'assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. D'autre part, l'établissement bancaire doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère, notamment dans l'hypothèse où l'emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise.

Enfin, la Cour relève que, dans l'hypothèse où l'établissement bancaire ne s'est pas acquitté de ces obligations et, par conséquent, le caractère abusif de la clause litigieuse peut être examiné, il incombe au juge national d'évaluer, d'une part, le possible non-respect par la banque de l'exigence de bonne foi et, d'autre part, l'existence d'un éventuel déséquilibre significatif entre les parties au contrat. Cette évaluation doit être effectuée en référence au moment de la conclusion du contrat concerné et en tenant compte notamment de l'expertise et des connaissances de la banque en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère. À cet égard, la Cour souligne qu'une clause contractuelle peut être porteuse, entre les parties, d'un déséquilibre qui ne se manifeste qu'en cours d'exécution du contrat.

RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Le texte intégral de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Gilles Despeux (+352) 4303 3205

Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106

La Sté CURIA - European Court of Justice a publié ce contenu, le 20 septembre 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le20 septembre 2017 08:11:07 UTC.

Document originalhttps://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_478244/fr/

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