Commission européenne

MÉMO

Bruxelles, le 16 avril 2014

Procédures d'infraction du mois d'avril: principales décisions

La Commission européenne prend, à différents mois de l'année, des décisions relatives à des procédures d'infraction contre les États membres qui ne se conforment pas entièrement à leurs obligations en vertu de la législation de l'Union européenne. Ces décisions, qui concernent de nombreux secteurs, visent à faire appliquer correctement la législation européenne dans l'intérêt des citoyens et des entreprises
La Commission a adopté aujourd'hui
135 décisions , dont 31 avis motivés et 4 saisines de la Cour de justice de l'Union européenne. Un résumé des principales décisions prises est présenté ci-dessous. Pour en savoir plus sur la procédure d'infraction, voir le MÉMO/12/12 .

  1. Principales affaires concernant des États membres

  1. Ciel unique européen: la Commission invite l'ALLEMAGNE, la BELGIQUE, la FRANCE, les PAYS-BAS et le LUXEMBOURG à s'engager résolument en faveur d'un espace aérien commun

Aujourd'hui, la Commission a demandé formellement à l' Allemagne , à la Belgique , à la France , aux Pays-Bas et au Luxembourg d'améliorer leur bloc d'espace aérien fonctionnel, un espace aérien commun organisé en fonction des flux de trafic plutôt que des frontières nationales. Ces blocs constituent une étape essentielle vers des transports aériens plus efficients, moins coûteux et moins polluants en Europe.

(Pour plus d'informations: IP/14/446 - H. Kearns - Tél. fixe +32 22987638 - Tél. mobile +32 498987638)

  1. Saisines de la Cour de Justice

  1. Efficacité énergétique des bâtiments: la Commission assigne la BELGIQUE et la FINLANDE devant la Cour de justice pour transposition incomplète des règles de l'UE

La Commission européenne a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours contre la Belgique et la Finlande pour non-transposition de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. En vertu de cette directive, les États membres doivent établir et appliquer des exigences minimales en matière de performance énergétique pour tous les bâtiments, garantir la certification de la performance énergétique des bâtiments et imposer l'inspection périodique des systèmes de chauffage et de climatisation. La directive impose également aux États membres de veiller à ce que, pour 2021, tous les nouveaux bâtiments aient une «consommation d'énergie quasi nulle». Elle devait être transposée en droit national pour le 9 juillet 2012.
La Commission propose une astreinte journalière de 19 178,25 € pour la Finlande et de 42 178,50 € pour la Belgique. Le montant de ces astreintes est calculé en fonction de la durée et de la gravité de l'infraction. En cas de jugement positif de la Cour, ces astreintes journalières devront être versées à compter de la date du prononcé de l'arrêt et jusqu'à l'achèvement de la transposition. La Cour décidera de leur montant définitif.

(Pour plus d'informations: IP/14/447 - S. Berger - Tél. fixe +32 2292792 - Tél. mobile +32 460792792)

  1. Environnement: la Commission traduit l'Autriche devant la Cour de justice pour ne pas avoir suffisamment protégé la qualité de l'eau de la rivière Schwarze Sulm

La Commission européenne traduit l' Autriche devant la Cour de justice pour avoir manqué à l'obligation qui lui incombe d'assurer une protection adéquate de la rivière Schwarze Sulm en Styrie. Selon la Commission, le projet de construction d'une centrale électrique devrait provoquer une grave détérioration de la qualité de la rivière, qui est l'une des plus longues de la région à avoir conservé son état naturel. La Commission estime que l'autorité régionale n'a pas respecté les exigences de la directive-cadre sur l'eau en matière de qualité des eaux lorsqu'elle a autorisé le projet hydroélectrique en 2007. En effet, l'autorisation en question avait été retirée par le ministère fédéral autrichien de l'environnement en 2009, mais la Cour constitutionnelle autrichienne a annulé cette décision pour des motifs purement formels en 2012. L'autorisation était donc de nouveau valable et ne peut plus être contestée devant une juridiction nationale. Cela a conduit la Commission à ouvrir une procédure d'infraction en 2013 au motif que l'autorisation d'exploitation de la centrale électrique n'est pas conforme aux exigences de la directive-cadre sur l'eau. Les travaux de construction concernant ce projet semblant maintenant avoir débuté, la Commission renvoie l'affaire devant la Cour de justice de l'UE, sur recommandation de M. Janez Potočnik, commissaire chargé de l'environnement.

(Pour plus d'informations: IP/14/448 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Tél. mobile +32 498 95 3593)

  1. Changement climatique: la Commission cite la Pologne devant la Cour de justice pour non-respect de la réglementation de l'UE relative aux gaz à effet de serre fluorés

La Commission européenne a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à l'encontre de la Pologne , qui n'a pas notifié à la Commission les sanctions prévues en cas de manquement aux règles de l'UE applicables aux entreprises et à leur personnel qui entreprennent certaines activités faisant appel aux gaz à effet de serre fluorés. La Pologne n'a pas non plus notifié les organismes nationaux de certification qui seraient chargés de la formation et de la certification du personnel d'entretien et des sociétés d'entretien compétents.
La Commission avait adressé un avis motivé à la Pologne à ce sujet en novembre 2012. Depuis, les informations demandées n'ont toujours pas été communiquées à la Commission. La Commission a donc décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

(Pour plus d'informations: IP/14/449 - I. Valero Ladron - Tel. +32 229 64971 - Tél. mobile +32 498 96 4971 )

  1. Avis motivés

  1. Qualifications professionnelles: la Commission enjoint à cinq États membres de mettre en œuvre intégralement les règles de l'UE

La Commission demande aujourd'hui formellement à Chypre , à l' Irlande , à l' Italie , au Luxembourg et à la Roumanie de transposer intégralement dans leur droit national la directive 2013/25/UE du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, qui modifie les directives suivantes: la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la directive 77/249/CEE tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats et la directive 74/557/CEE concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques. Les États membres devaient adopter et publier, au plus tard à la date d'adhésion de la Croatie à l'Union, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2013/25/UE. En outre, ils devaient communiquer immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Les États membres susmentionnés n'ont pas transposé, dans son intégralité ou en partie, cette directive dans leur droit national. Les demandes de la Commission prennent la forme d'avis motivés, deuxième étape de la procédure d'infraction. En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois de la part des cinq États membres concernés, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Pour plus d'informations: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_fr.htm

(Pour plus d'informations: C. Hughes - Tél. fixe +32 22964450 - Tél. mobile +32 498964450)

  1. Droits électoraux des citoyens de l'UE: la Commission poursuit la procédure entamée contre la RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, la LETTONIE et la POLOGNE

Aujourd'hui, la Commission a décidé de poursuivre la procédure d'infraction entamée contre la République tchèque , la Lettonie et la Pologne , qui imposent des restrictions aux citoyens d'autres pays de l'UE souhaitant exercer leurs droits politiques. Si la Lettonie réserve à ses ressortissants le droit de créer un parti, la République tchèque et la Pologne réservent à leurs ressortissants le droit de rejoindre ou de créer un parti politique. Cela signifie que les citoyens d'autres États membres de l'UE résidant dans un de ces trois pays ne peuvent exercer leur droit de vote ni se présenter aux élections locales et européennes sur la même base que les ressortissants nationaux. Les citoyens de l'UE peuvent donc être défavorisés par rapport à ces derniers lorsqu'ils se présentent aux élections puisqu'ils ne peuvent rejoindre un parti ni créer leur propre parti. Ces pratiques sont contraires au droit de l'UE (article 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et vont à l'encontre du principe de non-discrimination fondée sur la nationalité, qui exige que les citoyens de l'UE puissent exercer leurs droits dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. La Commission s'était engagée à se pencher sur ce problème dans son rapport sur la citoyenneté de 2013 ( MEMO/13/409 ). Si une solution a pu être trouvée avec certains États membres (Allemagne, Malte, Bulgarie, Finlande et Grèce), ce n'est pas le cas pour la République tchèque, la Lettonie et la Pologne. La Commission a donc adressé un avis motivé à ces trois pays.

(Pour plus d'informations: M. Andreeva - Tél. fixe +32 22991382 - Tél. mobile +32 498991382)

  1. Innocuité des médicaments: la Commission appelle quatre États membres à lui notifier la transposition des règles de l'Union européenne en matière de pharmacovigilance

La Commission européenne a adressé ce jour une demande formelle au Danemark , à l' Italie , aux Pays-Bas et à la Slovénie les invitant à transposer intégralement la directive sur la pharmacovigilance ( 2012/26/UE ). Cette directive fixe les exigences relatives au contrôle de la sécurité des médicaments mis sur le marché européen, ainsi qu'à la prévention, la détection et l'évaluation des effets indésirables de ceux-ci. Cet instrument participe des efforts de l'Union européenne pour faire de son système de pharmacovigilance l'un des plus modernes et des plus complets au monde, garantissant ainsi une protection optimale de la santé publique et de la sécurité des patients.
À ce jour, malgré la demande qui leur a été adressée dans ce sens le 28 octobre 2013, les quatre États membres concernés n'ont pas intégré cette directive dans leur droit national. Ils disposent de deux mois pour notifier à la Commission les mesures prises pour transposer pleinement la directive 2012/26/UE. Si aucune mesure appropriée n'est notifiée, la Commission pourrait déférer ces pays devant la Cour de justice de l'Union européenne.

(Pour plus d'informations: F. Vincent - Tél. fixe +32 22987166 - Tél. mobile +32 498987166)

  1. Élargissement: la Commission demande à l' Autriche de modifier sa législation en matière d'établissement et de séjour

La Commission européenne demande à l' Autriche de réviser certaines dispositions de sa législation en matière d'établissement et de séjour, afin de garantir le respect des droits des ressortissants turcs et de leurs familles dans le cadre de l'accord d'association conclu entre l'UE et la Turquie et de ses clauses de statu quo. Dans sa réponse à une lettre de mise en demeure envoyée en novembre de l'année dernière, l'Autriche a informé la Commission qu'elle ne voyait pas la nécessité de modifier sa législation nationale, puisque son ministère de l'intérieur avait émis des circulaires à l'intention des autorités compétentes en première instance leur demandant de ne pas appliquer ces dispositions législatives relatives à l'établissement et au séjour aux ressortissants turcs, ces dispositions ayant entraîné une détérioration de leur situation juridique depuis l'adhésion de l'Autriche à l'UE. Toutefois, la Commission considère que cette démarche est insuffisante, car les ressortissants turcs concernés ne peuvent se fonder sur des circulaires qui n'ont pas été publiées et pourraient être modifiées à tout moment par l'administration. Si l'Autriche ne donne pas suite dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

(Pour plus d'informations: P. Stano - Tél. fixe +32 229 57484 - Tél. mobile +32 460 75 7484)

  1. La Commission demande à la BelgiQuE de se conformer à la législation de l'UE en matière de télécommunications

Aujourd'hui, la Commission a décidé de demander à la Belgique d'adapter ses règles en matière d'indépendance de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) - l'autorité réglementaire nationale - pour les rendre compatibles avec la législation de l'UE en matière de télécommunications. Les règles en vigueur en Belgique prévoient que le Conseil des ministres belge a le pouvoir de suspendre et de modifier certaines décisions de l'IBPT. Il doit en outre approuver le plan stratégique de ce dernier, qui s'étale sur trois ans. La Commission estime que les règles régissant la manière dont le Conseil des ministres belge peut intervenir dans les décisions ou les plans de l'IBPT violent le principe d'indépendance des autorités réglementaires nationales prévu à l'article 3, paragraphe 3, point a), et à l'article 3, paragraphe 4, de la directive «cadre» , qui protège l'indépendance de l'autorité réglementaire nationale chargée de la régulation des marchés et du règlement des litiges en ce qui concerne l'ensemble des tâches qui lui incombent dans le domaine des télécommunications.
Cette demande prend la forme d'un avis motivé en application des procédures de l'UE en matière d'infractions. L'indépendance des agences réglementaires nationales est une pierre angulaire du cadre réglementaire européen pour les communications électroniques, qui permet la concurrence sur les marchés, dans l'intérêt du consommateur, et garantit la stabilité de leurs actions et la prévisibilité de leurs décisions pour le reste du secteur.

(Pour plus d'informations: R. Heath - Tél. fixe +32 22961716 - Tél. mobile +32 460750221)

  1. Transports: la Commission invite la BELGIQUE à modifier sa législation relative au transport des marchandises dangereuses

La Commission a demandé à la Belgique de modifier sa législation nationale relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (comme les produits chimiques, les gaz, les produits pétroliers ou les explosifs). La Belgique n'a pas notifié toutes les nouvelles règles entrées en vigueur le 1 er juillet 2013. Elle s'est donc vue adresser aujourd'hui un avis motivé par la Commission. La directive relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ( directive 2008/68/CE ) a été adoptée en 2008. Elle est révisée tous les deux ans pour rester d'actualité. La directive établit des règles uniformes pour la sécurité du transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par voie navigable dans l'UE. Le non-respect des dispositions communes peut créer un risque et entraver le transport de ces marchandises dans l'UE.

(Pour plus d'informations: H. Kearns - Tél. fixe +32 22987638 - Tél. mobile +32 498 987638)

  1. Changement climatique: la Commission demande à l' Allemagne de se conformer à la législation européenne en matière de système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union (SEQE de l'UE)

Aujourd'hui, la Commission a demandé à l' Allemagne de transposer dans son intégralité la directive 2003/87/CE de l'UE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE de l'UE). Le SEQE de l'UE est la pierre angulaire de la politique de l'Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique et un instrument essentiel pour réduire efficacement et au meilleur coût les émissions de gaz industriels à effet de serre. À ce jour, la législation nationale allemande ne transpose pas toutes les exigences de la directive en ce qui concerne son champ d'application. La Commission demande donc aujourd'hui à cet État membre, dans un avis motivé (deuxième étape de la procédure d'infraction de l'Union), de se conformer à la législation de l'Union.

(Pour plus d'informations: I. Valero Ladron - Tél. fixe +32 229 64971 - Tél. mobile +32 498 96 4971)

  1. Discrimination fondée sur l'âge dans les droits à pension: la Commission poursuit la procédure engagée contre la GRÈCE

La Commission a adressé un avis motivé à la Grèce , estimant que les règles en vigueur dans ce pays relatives à l'âge de la retraite des membres du corps diplomatique sont discriminatoires du point de vue de l'âge et sont donc contraires à la directive sur l'égalité dans l'emploi ( 2000/78/CE ). Selon le droit grec, les diplomates doivent prendre leur retraite à 65 ans, même s'ils n'ont pas pu accumuler 35 ans d'annuités. En revanche, les personnes qui travaillent au ministère grec des affaires étrangères peuvent, elles, continuer à travailler jusqu'à 67 ans afin d'arriver à accumuler les 35 ans d'annuités nécessaires pour pouvoir prétendre à une pension complète.

(Pour plus d'informations: M. Andreeva - Tél. fixe +32 22991382 - Tél. mobile +32 498991382)

  1. Basket-ball: la Commission demande à l'ESPAGNE de mettre fin à une discrimination indirecte vis-à-vis des joueurs d'autres États membres

La Commission européenne a demandé à l' Espagne de modifier ses règles sur la composition des équipes de basket-ball, les quotas actuels de joueurs formés localement entraînant une discrimination indirecte à l'encontre des joueurs d'autres États membres. La Fédération espagnole de basket-ball (FEB) et l'Association espagnole des clubs de basket-ball (ACB) exigent que les équipes participant à leurs compétitions comprennent un minimum de joueurs formés localement, soit des ressortissants européens inscrits entre l'âge de 13 et 19 ans dans un club membre de la FEB pendant trois saisons. Les joueurs espagnols étant plus facilement à même de remplir cette condition, les ressortissants d'autres États membres risquent d'être particulièrement désavantagés. La législation européenne interdit les discriminations indirectes, à moins que les mesures concernées soient appropriées, visent un objectif légitime et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Bien qu'elle reconnaisse la légitimité des objectifs invoqués par l'Espagne pour justifier cette règle (à savoir, encourager le recrutement et l'entraînement de jeunes joueurs et veiller à l'équilibre des compétitions), la Commission estime que ce pays n'a pas démontré la nature appropriée et proportionnelle des quotas réellement fixés pour chaque compétition. En effet, seuls les quotas appliqués aux équipes de onze joueurs de la Liga Endesa et de la Liga Femenina (36 % du total des joueurs) pourraient se comparer, du point de vue de leurs effets restrictifs, à la règle de l'UEFA concernant les joueurs formés localement (32 % des postes par équipe), contre laquelle la Commission n'a jusqu'à présent pas élevé d'objection. Les quotas appliqués à d'autres compétitions et/ou configurations d'équipes reviennent au contraire à réserver aux joueurs formés localement entre 40 % et 88 % des postes au sein des équipes de basket-ball. La demande de la Commission prend la forme d'un «avis motivé», conformément à la procédure d'infraction de l'Union européenne. L'Espagne dispose à présent de deux mois pour communiquer à la Commission les mesures prises pour remédier à ce problème. À défaut, la Commission pourrait décider de déférer cet État membre devant la Cour de justice de l'Union européenne.

(Pour plus d'informations: J. Todd - Tél. fixe +32 22994107 - Tél. mobile +32 498994107)

  1. Pensions: la Commission demande à la FINLANDE de protéger les droits des travailleurs en cas d'insolvabilité d'un employeur

La Commission européenne a demandé à la Finlande de garantir les pensions des travailleurs financées au moyen de réserves comptables (c'est-à-dire de provisions inscrites au bilan des entreprises). La directive 2008/94/CE relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur fait obligation aux États membres d'adopter les mesures nécessaires pour protéger ces pensions. Or, dans la législation finlandaise, aucune disposition ne prévoit expressément le paiement par l'employeur de pensions complémentaires sur ses fonds propres. La seule mesure du droit finlandais qui vise à protéger ce type de régime est la loi sur la garantie salariale. Toutefois, le droit national ne garantit pas l'application de cette loi aux régimes fondés sur des provisions au bilan, ce qui constitue une infraction à la directive. La demande de la Commission prend la forme d'un «avis motivé», conformément à la procédure d'infraction de l'Union européenne. La Finlande a désormais deux mois pour communiquer à la Commission les mesures prises pour mettre son droit national en conformité avec la législation européenne. À défaut, la Commission pourrait décider de déférer la Finlande devant la Cour de justice de l'Union européenne.

(Pour plus d'informations: J. Todd - Tél. fixe +32 22994107 - Tél. mobile +32 498994107)

  1. Ententes et abus de position dominante: la Commission demande à la Hongrie d'assurer une application efficace du droit de la concurrence en ce qui concerne les produits agricoles

La Commission européenne a demandé officiellement à la Hongrie de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'UE, après que la Hongrie a adopté une loi qui empêche, en substance, l'autorité hongroise de la concurrence de sanctionner les ententes sur les produits agricoles. L'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit les ententes et les pratiques commerciales restrictives. L'application efficace de l'article 101 TFUE exige l'imposition d'amendes effectives et dissuasives aux entreprises qui participent à des ententes, en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 , le devoir de coopération en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et le principe d'effectivité du droit de l'UE. Cette demande prend la forme d'un avis motivé (la deuxième phase de la procédure d'infraction de l'UE). La Hongrie dispose à présent de deux mois pour rendre sa législation conforme au droit de l'UE, faute de quoi la Commission pourra décider de porter l'affaire devant la Cour de justice de l'UE. Depuis l'entrée en vigueur du règlement sur les ententes et abus de position dominante, en mai 2004, la Commission et les autorités nationales de la concurrence partagent des compétences parallèles pour l'application du droit européen de la concurrence. Elles coopèrent entre elles au sein du réseau européen de la concurrence (REC) afin d'échanger des renseignements et de s'informer mutuellement des propositions de décisions, de manière à garantir une application efficace et homogène des règles de concurrence de l'UE.

(Pour plus d'informations: A. Colombani - Tél. fixe +32 229 74513 - Tél. mobile +32 460 75 2063)

  1. Droits d'accise: la Commission demande à la Hongrie d'appliquer un taux unique aux spiritueux

La Commission européenne a demandé à la Hongrie de modifier sa législation qui prévoit deux taux de droits d'accise distincts pour les boissons spiritueuses. La Hongrie applique deux taux de droits d'accise distincts aux boissons spiritueuses en fonction de la composition du produit et de la méthode d'élaboration. Un de ces taux est beaucoup plus élevé que l'autre. Les droits d'accise sur l'alcool sont harmonisés en vertu de la directive de l'Union concernant la structure des droits d'accise. En application de cette directive, les États membres doivent appliquer un taux de droits d'accise unique à l'ensemble des boissons spiritueuses en se fondant sur leur teneur en alcool. L'objectif de la législation de l'Union sur les droits d'accise est d'empêcher les distorsions de concurrence sur le marché unique. La demande de la Commission prend la forme d'un avis motivé. Si la Hongrie ne se met pas en conformité dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

(Pour plus d'informations : E. Traynor - Tél. fixe +32 22921548 - Tél. mobile +32 498 98 3871)

  1. Fiscalité: la Commission demande à la Hongrie de mettre un terme aux mesures limitant le commerce des produits du tabac

La Commission européenne a demandé à la Hongrie de modifier sa législation qui prévoit une limitation des ventes applicable aux produits du tabac déjà mis à la consommation. La Hongrie prélève des droits d'accise sur le tabac au moyen de marques fiscales apposées sur le produit. Lorsque le taux de la taxe (TVA, droit d'accise) change, les produits du tabac munis de marques fiscales reflétant l'ancien taux ne peuvent plus être vendus par les grossistes ou les importateurs à l'expiration d'un délai de 15 jours après l'entrée en vigueur du nouveau taux. Les droits d'accise sont harmonisés en vertu d'une directive de l'Union. Cette directive ne permet pas la limitation du commerce des produits du tabac une fois qu'ils sont mis à la consommation. La demande de la Commission prend la forme d'un avis motivé, deuxième étape de la procédure d'infraction. Si la Hongrie ne se met pas en conformité avec la législation de l'Union dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

(Pour plus d'informations : E. Traynor - Tél. fixe +32 22921548 - Tél. mobile +32 498 98 3871)

  1. Fiscalité: la commission demande à l' Irlande de faire en sorte que les bateaux privés n'utilisent pas de carburant moins taxé

La Commission européenne a formellement demandé à l' Irlande de modifier sa législation afin de garantir que les bateaux de plaisance privés ne puissent plus acheter de carburant moins taxé destiné aux navires de pêche. Conformément à la réglementation de l'Union concernant le marquage fiscal des carburants , le carburant qui peut bénéficier d'un taux de taxation réduit doit être marqué à l'aide d'un colorant. Les navires de pêche, par exemple, peuvent bénéficier de carburant soumis à un taux réduit, mais les bateaux privés doivent utiliser du carburant soumis au taux de taxation normal. Actuellement, l'Irlande enfreint la législation de l'Union en autorisant l'utilisation de carburant marqué pour la propulsion des bateaux de plaisance privés. De ce fait, non seulement les bateaux de plaisance privés peuvent utiliser le carburant destiné aux navires de pêche, qui est moins taxé, mais ils courent également le risque d'être lourdement sanctionnés en cas contrôle par les autorités locales lors de croisières dans d'autres États membres.
La demande de la Commission prend la forme d'un avis motivé. Faute de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

(Pour plus d'informations : E. Traynor - Tél. fixe +32 22921548 - Tél. mobile +32 498 98 3871)

  1. Environnement: La Commission demande à l' ITALIE d'améliorer la protection du réseau Natura 2000 en Lombardie

La Commission européenne demande à l' ITALIE d'améliorer la protection d'une vaste forêt de chênes qui fait partie du réseau Natura 2000, le réseau de zones naturelles protégées de l'Union européenne. La forêt de Cascina Tre Pini située dans la province de Varese, Lombardie, est considérée comme étant en mauvais état, son propriétaire ayant reçu à ce titre une indemnisation en 2008, et depuis lors, la situation a continué à se dégrader. De plus, la forêt est située dans une région que l'Italie s'était engagée à mieux protéger et à classer comme zone spéciale de conservation. Une procédure d'infraction a été ouverte à ce sujet en 2012 et bien que l'Italie ait présenté un projet de plan de gestion pour ce site, aucun plan ni aucune mesure visant à améliorer la protection de la zone n'ont été adoptés et la Commission n'est pas convaincue que les mesures proposées dans le projet sont à même de résoudre les problèmes actuels ou de s'attaquer à leur cause profonde - en particulier aux émissions atmosphériques provenant de l'aéroport voisin de Milan Malpensa. La mesure prise aujourd'hui, qui constitue du point de vue technique un avis motivé, fait suite à la lettre de mise en demeure envoyée en 2012, et l'Italie dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. Sans réaction de la part de l'Italie, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union.

(Pour plus d'informations: J. Hennon - Tél. fixe +32 229 53593 - Tél. mobile +32 498 95 3593)

  1. Fiscalité: la Commission demande aux Pays-Bas de mettre un terme à l'imposition discriminatoire des dividendes d'origine néerlandaise versés à des compagnies d'assurance de l'Union ou de l'EEE

La Commission a demandé aux Pays-Bas de mettre un terme à l'imposition discriminatoire des dividendes perçus au titre d'actions détenues par des compagnies d'assurance établies dans un autre État membre ou dans un pays de l'EEE (Norvège, Liechtenstein et Islande).
Les compagnies d'assurance néerlandaises ne sont effectivement pas taxées sur les dividendes perçus au titre d'actions détenues dans le cadre d'assurances à capital variable. Elles peuvent déduire des dividendes perçus le montant majoré relatif à l'obligation de distribuer les dividendes à leurs assurés, ce qui réduit à zéro l'assiette pour l'impôt des sociétés en ce qui concerne ces dividendes, toute retenue à la source faisant en outre l'objet d'un crédit. Toutefois, les Pays-Bas imposent le montant brut des dividendes des compagnies d'assurance établies ailleurs dans l'Union ou l'EEE qui perçoivent des dividendes néerlandais au titre d'actions détenues dans le cadre d'une assurance à capital variable, sans possibilité de crédit.
Conformément à l'affaire C-342/10,
Commission contre Finlande , la Commission estime que l'imposition plus lourde des compagnies d'assurance établies ailleurs dans l'Union ou l'EEE est incompatible avec la libre circulation des capitaux prévue à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 40 de l'accord sur l'espace économique européen (EEE).
La demande est adressée sous forme d'avis motivé. En l'absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

(Pour plus d'informations : E. Traynor - Tél. fixe +32 22921548 - Tél. mobile +32 498 98 3871)

  1. Changement climatique: la Commission demande à la Pologne de garantir pleinement le stockage géologique du dioxyde de carbone dans des conditions respectueuses de l'environnement

La Commission a demandé aujourd'hui à la Pologne d'adopter les mesures nécessaires pour transposer intégralement la Directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du CO 2 (la «directive CSC»). À ce jour, la Pologne n'a pas notifié de mesures de transposition complètes. La Commission demande donc aujourd'hui à cet État membre, dans un avis motivé (deuxième étape de la procédure d'infraction de l'Union), de se conformer à la législation de l'Union.
La directive CSC fait partie du paquet climat-énergie adopté en 2009. Elle établit un cadre juridique pour le stockage géologique du CO
2 en toute sécurité pour l'environnement, élimine les obstacles juridiques au stockage géologique du CO 2 et fixe des exigences portant sur toute la durée de vie du site de stockage. La technologie de captage et de stockage du CO 2 , si elle est commercialisée, devrait devenir un des principaux facteurs de la transition vers de faibles émissions de dioxyde de carbone dans l'Union.

(Pour plus d'informations: I. Valero Ladron - Tél. fixe +32 229 64971 - Tél. mobile +32 498 96 4971)

  1. Changement climatique: la Commission demande à la POLOGNE de se conformer à la législation de l'Union européenne sur la qualité des carburants

La directive 2009/30/CE impose aux États membres d'établir des spécifications techniques pour les carburants aux fins de la protection de la santé et de l'environnement et de réduire l'intensité en gaz à effet de serre de ces carburants de 10 % d'ici 2020. Ces mesures garantissent également une réduction optimale des émissions de polluants atmosphériques provenant des véhicules, la mise en place d'un marché unique des carburants et le bon fonctionnement des véhicules dans toute l'Union européenne. À ce jour, la Pologne n'a pas pleinement transposé ces dispositions. La Commission demande par conséquent aujourd'hui à la Pologne, dans un avis motivé (deuxième étape de la procédure d'infraction de l'Union), de se conformer à cette réglementation.

(Pour plus d'informations: I. Valero Ladron - Tél. fixe +32 229 64971 - Tél. mobile +32 498 96 4971)

  1. Marchés publics: la Commission demande à la SUÈDE de se conformer pleinement aux règles de l'Union

Aujourd'hui, la Commission européenne a demandé à la Suède d'établir des procédures de recours efficaces concernant l'attribution illégale de contrats de concession de service public. Elle estime en particulier que le système judiciaire suédois ne fournit pas les moyens nécessaires au rétablissement de la transparence de ces procédures d'octroi, qui devraient pouvoir prendre la forme d'une nouvelle procédure d'attribution si nécessaire. Tant que la Suède ne prévoira pas de procédures de recours efficaces, elle enfreindra les règles de l'UE en matière de droit d'établissement et de liberté de fournir des services, ainsi que le principe de la protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit de l'UE. La Commission note que même si l'infraction cessera lorsque la nouvelle directive sur les concessions, qui sera transposée dans le droit suédois d'ici au 18 avril 2016, sera correctement mise en œuvre, cette date ne fournit pas une solution suffisamment rapide et efficace à l'infraction en cours. La demande de la Commission prend la forme d'un avis motivé, deuxième étape de la procédure d'infraction. En l'absence de réponse satisfaisante des autorités suédoises dans un délai de deux mois, la Commission pourra saisir la Cour de justice.

Pour en savoir plus: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/reform_proposals/index_fr.htm

(Pour plus d'informations: C. Hughes - Tél. fixe +32 22964450 - Tél. mobile +32 498964450)

  1. Droit du travail: la SUÈDE est invitée une fois de plus à prévenir l'utilisation abusive des contrats de travail à durée déterminée

La Commission européenne a décidé d'envoyer une nouvelle demande à la Suède invitant ce pays à se conformer à la directive sur le travail à durée déterminée ( 1999/70/CE ) et prenant en considération toutes les informations qui lui ont récemment été soumises. Cette demande, qui fait suite à une précédente requête envoyée en février 2013 ( MEMO/13/122 ), tient compte de l'abondante documentation présentée entre-temps par le gouvernement et par plusieurs parties prenantes, dont des associations patronales et des syndicats suédois. La Cour de justice de l'Union européenne a également rendu plusieurs arrêts pertinents en la matière. Le droit suédois autorise la conclusion de contrats de travail à durée déterminée dans plusieurs cas de figure, par exemple à des fins de remplacement, pour les activités saisonnières et pour les travailleurs âgés de plus de 67 ans. La Commission convient avec la Suède que tous ces contrats sont compatibles avec la directive telle que l'a interprétée la Cour de justice, puisqu'ils sont motivés par des «raisons objectives». Toutefois, la Suède autorise aussi les contrats de travail à durée déterminée dits «généraux», ne nécessitant aucune motivation objective. En pareil cas, la directive fait obligation aux États membres de protéger les travailleurs contre l'utilisation abusive de ce type de contrats en limitant le nombre de renouvellements possibles ou en fixant «la dur é e maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs». Or, dans les faits, la législation suédoise ne garantit aucune de ces deux mesures et ne prévoit pas de protection équivalente. Les travailleurs risquent par conséquent de se voir imposer une succession ininterrompuede contrats précaires, sans raisons objectives. La Suède a désormais deux mois pour répondre à cette nouvelle demande, qui prend la forme d'un «avis motivé», et communiquer à la Commission les mesures prises pour appliquer pleinement la directive. À défaut, la Commission pourrait décider de déférer cet État membre devant la Cour de justice de l'Union européenne.

(Pour plus d'informations: J. Todd - Tél. fixe +32 22994107 - Tél. mobile +32 498994107)

  1. La Commission invite la SLOVÉNIE à renforcer la transparence dans le financement du secteur ferroviaire

La Commission s'inquiète du fait que la Slovénie n'a pas appliqué correctement les règles européennes relatives à la séparation comptable entre les gestionnaires de l'infrastructure et les opérateurs ferroviaires ( directive 2012/34/UE ). L'un des objectifs principaux est d'assurer la transparence dans l'utilisation des fonds publics afin de permettre aux prestataires de services de transport d'entrer en concurrence sur un pied d'égalité dans l'intérêt des utilisateurs finals. Une comptabilité transparente est le seul moyen de savoir comment sont dépensés les fonds publics et s'ils sont utilisés à des fins autres que celles prévues par les dispositions de l'UE. Compte tenu du manque de transparence, les mécanismes actuels en Slovénie n'excluent pas que les fonds publics soient détournés en donnant un avantage concurrentiel déloyal aux bénéficiaires de subventions publiques. La Commission a adressé un avis motivé à la Slovénie car cette situation va à l'encontre des règles de l'UE en vigueur, qui visent à mettre en place un marché intérieur de l'UE efficient, non faussé et compétitif dans le secteur ferroviaire. À défaut d'une réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, la Commission pourra attraire le pays devant la Cour de justice de l'Union européenne.

(Pour plus d'informations: H. Kearns - Tél. fixe +32 22987638 - Tél. mobile +32 498987638)


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