Résultat de la consultation MaCo partie 1

Secteur Electricité

Résultat de la consultation publique du 27 janvier 2015 au 24 avril

2015 portant sur le modèle de communication du marché de

l'électricité pour le Grand-Duché de Luxembourg en vertu des articles 27(5) et 54(4) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à

l'organisation du marché de l'électricité.

30/06/2015

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1. Introduction

Ce document présente le résultat de la consultation sur le modèle de communication du marché de l'électricité pour le Grand-Duché de Luxembourg, qui a eu lieu entre le 27 janvier et le 24 avril 2015.
Le présent document s'inscrit dans le cadre des articles 27(5) et 54(4) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité. Le résultat de la consultation porte sur la mise en œuvre d'un modèle de communication visant notamment à garantir un échange efficace entre les gestionnaires de réseau et les entreprises d'électricité de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché et ainsi à contribuer au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché de l'électricité au Luxembourg. L'Institut est habilité à prendre, dans ce contexte, une décision aux fins d'assurer la non-discrimination, une concurrence effective et un fonctionnement efficace du marché de l'électricité.

2. Parties intéressées

Des observations furent présentées par quatre parties intéressées. Les observations ont été publiées sur le site Internet de l'Institut en date du 28 avril 2015.

3. Observations

1. Observations au sujet de la mise en œuvre du modèle de communication du
marché.
a. Deux parties intéressées signalent la nécessité de processus clairs et définis pour la mise en œuvre initiale ainsi que pour la gestion des changements ultérieurs. Ils estiment qu'une plate-forme de concertation neutre et objective entre gestionnaires de réseau, fournisseurs et régulateur sera nécessaire. Une partie intéressée estime l'absence de processus clair étant à l'origine d'un risque accru de délais respectivement de coûts supplémentaires dans la mise en œuvre du modèle de communication.
Les gestionnaires de réseau ont signalé dans le cadre de la présente consultation publique leurs efforts en vue d'une mise en place de procédures adéquates pour l'implémentation du modèle de communication du marché d'électricité. Ils sont prêts à mettre en place un comité de pilotage pour la mise en œuvre et l'évolution du modèle.
L'Institut considère la mise en place de processus automatisés d'échange de données dans le cadre d'une communication de marché comme élémentaire
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et impérative pour un fonctionnement correct du marché. Ainsi la mise en place d'une organisation et gestion efficaces du projet de mise en œuvre de la communication de marché par les gestionnaires des réseaux de distribution et une collaboration active de tous les acteurs concernés est jugée comme étant impérative pour assurer la mise en place de la communication de marché dès que possible.
b. Une partie intéressée évoque qu'un modèle de communication de marché avec une architecture centralisée serait à préférer. L'Institut reconnait les avantages d'une plateforme d'échange de données centralisée. L'Institut favorise cependant une mise en place rapide du modèle de communication de marché et recommande de reconsidérer l'évolution vers un modèle centralisé à moyen terme.
c. Une partie intéressée signale que le modèle de communication doit être appliqué en l'état par tous les acteurs, sans aucune exception. Ceci afin de garantir une stricte égalité entre tous les acteurs et une traçabilité exhaustive de chaque échange. Cette partie se prononce également contre la possibilité d'accords bilatéraux entre différents acteurs.
L'Institut confirme que le modèle de communication de marché doit être appliqué sans différencier voire discriminer entre les acteurs du marché. En effet les échanges d'informations dans ce contexte entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs doivent se faire de la même manière, indépendamment si le fournisseur fait partie du même groupe d'entreprises que le gestionnaire de réseau ou non. L'Institut rappelle à ce sujet les dispositions des articles 19(2) ou 31(1) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité qui prônent le principe de la non-discrimination.
De notre lecture de l'article 31(2) de la loi modifiée du 1er août 2007, les exigences de dissociation des flux d'information imposées au gestionnaire de réseau de transport ne peuvent être réalisées qu'avec la stricte séparation des systèmes informatiques des différentes parties de l'entreprise intégrée.
Par ailleurs, les gestionnaires de réseau de distribution doivent assurer que les entités de l'entreprise intégrée sont traitées de la même manière et avec la même transparence que les autres entreprises d'électricité, aucune différenciation de traitement n'est tolérable. Ceci est idéalement réalisé par une séparation des systèmes informatiques ou au moins par une architecture qui prévoit des entités séparées virtuelles. Une phase transitoire clairement délimitée dans le temps peut toutefois s'avérer nécessaire pour assurer une transition sans difficultés.
Une partie intéressée s'est exprimée en ce qui concerne une implémentation déphasée de certaines procédures. L'Institut ne s'oppose pas à une implémentation déphasée si elle n'engendre pas de coûts supplémentaires
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pour les utilisateurs du réseau et ne retarde pas la mise en place du modèle de communication du marché. Des éventuels frais supplémentaires encourus auprès des gestionnaires de réseau suite à une implémentation déphasée sur demande d'un fournisseur sont dès lors à la charge de ce dernier.
d. Une partie intéressée signale un besoin de traduction des documents techniques et opérationnels. La version formelle du modèle de communication du marché est impérativement fournie dans une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. L'Institut recommande la traduction dans au moins une autre langue considérée comme utile par les acteurs du marché.
e. Deux parties intéressées estiment que ce modèle de communication devrait également être appliqué aux transactions relatives au marché du gaz naturel. Alors qu'une mise à jour du modèle de communication du marché du gaz naturel (Code de Distribution) est en cours, un alignement plus profond et une communication de marché entièrement automatisée ne sont actuellement pas encore envisagés. L'Institut ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour conclure à une nécessité d'un parallélisme entre la communication de marché sur les deux secteurs. En effet, le marché de l'électricité luxembourgeois, vue son intégration dans la zone de prix et la zone d'équilibrage allemande s'oriente davantage aux processus allemands tandis que le marché du gaz naturel est intégré dans le marché Belux et s'oriente, depuis toujours d'ailleurs, davantage aux processus du marché belge. Cependant l'Institut s'engage au niveau européen pour plus d'harmonisation en matière des règles de fonctionnement des marchés de détail. L'Institut favorise une mise en place rapide du modèle de communication de marché et recommande de ne pas viser à une intégration immédiate des deux modèles (électricité et gaz naturel). Il est toutefois conseillé aux gestionnaires de réseau de prévoir dans le cadre des évolutions et développements futurs un rapprochement des deux modèles de communication de marché.
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2. Observations au sujet du contenu du modèle de communication du marché
Le tableau en annexe reprend les principales observations avec l'évaluation de l'Institut.
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