La Commission européenne a décidé que les règles de l'Union internationale de patinage (UIP) prévoyant des sanctions sévères contre les athlètes qui participent à des épreuves de patinage de vitesse non reconnues par l'UIP sont contraires aux règles de l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles. L'UIP doit maintenant modifier ces règles.

M Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré à ce sujet: «Les fédérations sportives internationales jouent un rôle important dans la carrière des athlètes - elles protègent leur santé et leur sécurité, ainsi que l'intégrité des compétitions. Toutefois, les sanctions sévères que l'Union internationale de patinage inflige aux patineurs servent aussi à préserver les propres intérêts commerciaux de cette fédération et empêchent d'autres organisateurs de monter leurs propres événements. L'UIP doit à présent se conformer à notre décision, changer ses règles et élargir les possibilités offertes aux athlètes et aux organisateurs de compétitions, dans l'intérêt de tous les amateurs de patinage sur glace.»

L'UIP est la seule organisation reconnue par le Comité international olympique (CIO) pour administrer le patinage artistique et le patinage de vitesse. Ses membres sont les fédérations nationales de patinage sur glace. L'UIP et ses membres tirent des revenus des épreuves de patinage de vitesse qu'ils organisent, y compris des grandes compétitions internationales comme les Jeux olympiques d'hiver ou les championnats du monde et d'Europe.

L'enquête de la Commission a permis de constater:

  • qu'en vertu des règles d'éligibilité de l'UIP, en vigueur depuis 1998, les patineurs de vitesse qui participent à des compétitions non reconnues par l'UIP s'exposent à des sanctions sévères, pouvant aller à jusqu'à l'exclusion à vie de toutes les grandes épreuves internationales de patinage de vitesse. L'UIP peut infliger ces sanctions comme bon lui semble, même si les compétitions indépendantes ne menacent en rien les objectifs légitimes du sport, tels que la protection de l'intégrité et la pratique correcte du sport, ou la santé et la sécurité des athlètes;
  • qu'en prévoyant de telles restrictions, les règles d'éligibilité de l'UIP restreignent la concurrence et permettent à l'UIP de défendre ses propres intérêts commerciaux, au détriment des athlètes et des organisateurs de compétitions concurrentes. En particulier, la Commission considère que les règles d'éligibilité de l'UIP restreignent la liberté commerciale des athlètes, qui se voient empêcher de participer à des épreuves de patinages indépendantes. À cause de ces règles, les athlètes ne sont pas autorisés à proposer leurs services à d'autres organisateurs d'épreuves de patinage et peuvent ainsi se trouver privés de sources de revenus supplémentaires pendant leur carrière de patineur de vitesse, qui est relativement courte;
  • que lesrègles d'éligibilité de l'UIP empêchent les organisateurs indépendants de monter leurs propres épreuves de patinage de vitesse, car ils ne peuvent attirer les meilleurs athlètes. Cela limite le développement d'épreuves de patinage de vitesse concurrentes et innovantes et prive les amateurs de patinage sur glace de la possibilité de suivre d'autres compétitions.

L'UIP a introduit certains changements dans ses règles d'éligibilité en juin 2016. Malgré cela, la Commission a constaté que le système de sanctions mis en place par les règles d'éligibilité est toujours trop répressif et empêche l'émergence de compétitions internationales indépendantes de patinage de vitesse. Dès lors, la Commission est parvenue à la conclusion que les règles d'éligibilité de l'UIP sont anticoncurrentielles et contraires à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Conséquences de la décision

La décision de la Commission impose à l'UIP de mettre un terme à son comportement illégal dans les 90 jours et de s'abstenir de toute mesure ayant un objet ou un effet équivalent. Pour respecter ces exigences, l'UIP peut abroger ses règles d'éligibilité ou les modifier afin qu'elles ne soient fondées que sur des objectifs légitimes (excluant explicitement les propres intérêts économiques de l'UIP) et qu'elles soient inhérentes et proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

En particulier, l'UIP ne devrait pas infliger ni menacer d'infliger des sanctions injustifiées aux athlètes qui participent à des compétitions qui ne menacent pas les objectifs légitimes du sport. Si l'UIP maintient ses règles pour l'autorisation d'épreuves organisées par des tiers, elles doivent être fondées sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires et ne doivent pas simplement viser à exclure les organisateurs indépendants de compétitions concurrentes.

Bien que la Commission n'ait pas estimé nécessaire ni approprié d'infliger une amende en l'espèce, si l'UIP ne se conforme pas à la décision de la Commission, elle sera passible d'amendes pouvant atteindre jusqu'à 5 % de son chiffre d'affaires journalier mondial.

Contexte

La Commission a ouvert la procédure à l'égard des règles d'éligibilité de l'UIP le 5 octobre 2015, à la suite d'une plainte déposée par deux patineurs de vitesse professionnels néerlandais, Mark Tuitert et Niels Kerstholt. Le 27 septembre 2016, la Commission a adressé une communication des griefs à l'IUP.

Les règles sportives établies par les fédérations sont soumises aux règles de concurrence de l'UE lorsque l'entité qui fixe ces règles ou les sociétés et les personnes concernées par les règles exercent une activité économique. Selon la jurisprudence de la Cour de justice européenne, les règles sportives sont compatibles avec le droit de l'UE si elles poursuivent un objectif légitime et si les restrictions qu'elles créent sont inhérentes et proportionnées à la réalisation de cet objectif. L'appréciation de ces règles peut être effectuée par les juridictions nationales et les autorités nationales de concurrence, notamment en ce qui concerne les organisations nationales, et par la Commission, en particulier dans le cas de pratiques constatées au niveau international.

De nombreux litiges portant sur les règles sportives ont principalement trait à des questions liées à la gouvernance du sport, c'est-à-dire aux relations entre les différentes parties prenantes appartenant à la structure chapeautée par les fédérations sportives ou étroitement liées à cette dernière. Les juridictions nationales sont généralement plus aptes que la Commission européenne à traiter ces litiges. Il en va de même pour les litiges résultant de l'application des règles sportives aux personnes, par exemple, les sanctions contre les athlètes pour violation des règlements en matière de lutte contre le dopage ou de matchs truqués, litiges qui peuvent être traités par les instances d'arbitrage concernées ou les juridictions nationales.

L'article 101 du TFUE et l'article 53 de l'accord EEE interdisent les pratiques commerciales restrictives. La mise en œuvre de l'article 101 du TFUE est définie dans le règlement sur les ententes et les abus de position dominante [règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil], qui peut être appliqué par la Commission et par les autorités nationales de concurrence des États membres de l'UE.

Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission, dans le registre public des affaires de concurrence, sous le numéro AT.40208.

Action en dommages et intérêts

Toute personne ou entreprise lésée par des pratiques anticoncurrentielles telles que celles décrites en l'espèce peut saisir les juridictions des États membres pour réclamer des dommages et intérêts. La jurisprudence de la Cour et le règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil confirment que, dans les affaires portées devant les juridictions nationales, une décision de la Commission constitue une preuve contraignante de l'existence et du caractère illicite des pratiques en cause.

La directive sur les actions en dommages et intérêts dans des affaires d'ententes et d'abus de position dominante, que les États membres devaient transposer en droit national pour le 27 décembre 2016 au plus tard, vise à faciliter l'obtention de dommages et intérêts par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. De plus amples informations sur les actions en dommages et intérêts dans des affaires d'ententes et d'abus de position dominante, notamment un guide pratique sur la manière de quantifier le préjudice causé par les infractions aux règles de concurrence, sont disponibles ici.

Outil de lancement d'alertes

La Commission a mis en place un nouvel outil qui permet aux particuliers d'alerter la Commission plus facilement en cas de pratiques anticoncurrentielles, tout en garantissant leur anonymat. Ce nouvel outil protège l'anonymat des lanceurs d'alertes grâce à un système spécial de messagerie cryptée qui permet de communiquer dans les deux sens. Il est accessible par ce lien.

La Sté European Commission - Directorate-General for Competition a publié ce contenu, le 08 décembre 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le08 décembre 2017 11:11:05 UTC.

Document originalhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5184_fr.htm

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