Hier la Fédération de l'horticulture et des pépinières (FNPHP), avant-hier l'Union française des semenciers (UFS) : nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour faire part de leur inquiétude suite à deux décisions rendues le 25 mars dernier par la Grande Chambre des recours de l'Office européen des brevets (OEB).

Pour rappel, l'article 53 b de la convention sur le brevet européen (CBE) prévoit notamment une exception au principe général de brevetabilité en ces termes : « Les brevets européens ne sont pas délivrés pourles variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés ».

Par deux décisions précédentes du 9 décembre 2010, la Grande Chambre des recours avait posé le principe selon lequel « un procédé non microbiologique pour la production de plantes qui comprend (ou consiste en) des étapes de croisement sexué de la totalité du génome de plantes puis de sélection de plantes est en principe exclu de la brevetabilité comme étant « essentiellement biologique » au sens de l'Art 53 b) CBE ».

Mais dans les deux affaires récemment tranchées, les titulaires du brevet à l'encontre desquels des oppositions avaient été formées, soutenaient ne pas être soumis à cette exclusion dans la mesure où ils revendiquaient non pas le procédé mais le produit obtenu à partir de procédés essentiellement biologique. Il s'agissait en l'espèce d'un brocoli ayant des taux élevés de glucosinolates et d'une tomate déshydratée.

En substance, la juridiction leur a donné raison, considérant que les produits en cause n'étaient pas exclus du domaine de la brevetabilité, mais restaient en revanche soumis à l'interdiction de breveter une variété.

Ces deux décisions, qui remettent en cause le principe de l'exemption du sélectionneur pourtant garanti par la convention de l'UPOV (Union pour la protection des obtentions végétales), sonnent également comme un désaveu du Parlement européen.

En effet dans une résolution du 10 mai 2012 sur le brevetage des procédés essentiellement biologiques, le Parlement européen, qui s'était félicité de ses décisions de décembre 2010, avait par ailleurs invité l'OEB à exclure de la brevetabilité les produits dérivés de l'obtention classique et toutes les techniques classiques d'obtention, y compris la reproduction faisant appel à des marqueurs et à des procédés de reproduction avancés (reproduction SMART ou de précision) et le matériel génétique utilisé pour l'obtention classique. Il n'a manifestement pas été entendu ! ©J-B.M.

Pour aller plus loin :

distributed by