Cour de justice de l'Union européenne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE n° 137/18

Luxembourg, le 20 septembre 2018

Arrêt dans l'affaire C-51/17

OPT Bank Nyrt. et OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt./Teréz Ilyés et Emil

Presse et Information

Kiss

Le caractère abusif d'une clause contractuelle non claire qui fait peser le risque de change sur l'emprunteur et qui ne reflète pas des dispositions législatives peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel

En février 2008, Mme Teréz Ilyés et M. Emil Kiss ont conclu avec une banque hongroise un contrat de crédit pour l'octroi d'un prêt libellé en francs suisses (CHF). Le contrat prévoyait que les

mensualités devaient être versées en forints hongrois (HUF), le montant de ces mensualités étant cependant calculé sur la base du taux de change courant entre le forint hongrois et le franc suisse.

En outre, le contrat fait mention du risque de change en cas de possibles fluctuations du taux de change entre ces deux devises.

Le taux de change s'est par la suite considérablement modifié au détriment des emprunteurs, ce qui s'est traduit par une augmentation significative du montant de leurs mensualités. En mai 2013,

Mme Ilyés et M. Kiss ont saisi la justice hongroise contre OTP Bank et OTP Factoring, deux sociétés auxquelles les créances issues du contrat de prêt avaient été cédées. Au cours de cette procédure, la question s'est posée de savoir si la clause relative au risque de change n'avait pas

été rédigée par la banque de manière claire et compréhensible et pouvait donc être considérée comme abusive au sens de la directive sur les clauses abusives 1.

Entre-temps, la Hongrie a adopté en 2014 une réglementation visant à retirer certaines clauses abusives des contrats de prêt libellés en devise étrangère, à convertir virtuellement en HUF toutes les dettes dues au titre de ces contrats et à appliquer le taux de change fixé par la banque nationale de Hongrie. Cette réglementation avait également pour but de mettre en œuvre une décision de la Kúria (Cour suprême, Hongrie) qui avait jugé incompatibles avec la directive certaines clauses insérées dans des contrats de prêt libellés en devise étrangère 2 (cette décision a été rendue à la suite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Kásler et Káslerné Rábai 3).

Toutefois, cette nouvelle réglementation n'a pas modifié le fait que le risque de change pèse sur le consommateur en cas de dévaluation du forint hongrois par rapport au franc suisse.

Étant donné qu'en vertu de la directive, les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions

législatives ou réglementaires impératives ne relèvent pas de son champ d'application, la Fővárosi

Ítélőtábla (cour d'appel régionale de Budapest-Capitale, Hongrie), saisie du cas de Mme Ilyés et de M. Kiss, demande à la Cour de justice si elle peut apprécier le caractère abusif d'une clause, dans

l'hypothèse où celle-ci ne serait pas rédigée de manière claire et compréhensible, alors même que le législateur hongrois, en n'intervenant pas sur ce point, aurait accepté que le risque de change

continue à peser sur le consommateur en cas de dépréciation du forint hongrois par rapport à la devise étrangère concernée.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour rappelle que la règle excluant du champ d'application de la directive les clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires

1 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

  • 2 Décision n° 2/2014 PJE (Magyar Közlöny 2014/91, p. 10975).

  • 3 Arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai(C-26/13,voir aussi CP n66/14).

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impératives est justifiée par le fait qu'il est légitime de présumer que le législateur national a établi un équilibre entre l'ensemble des droits et des obligations des parties au contrat. Toutefois, cela ne signifie pas qu'une autre clause contractuelle non visée par des dispositions législatives, telle qu'en l'espèce celle relative au risque de change, est, dans son intégralité, également exclue du champ d'application de la directive. Le caractère abusif de cette clause peut alors être apprécié par le juge national dans la mesure où celui-ci estime, après un examen au cas par cas, qu'elle n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible 4.

À cet égard, la Cour considère que les établissements financiers sont obligés de fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. Cela implique qu'une clause relative au risque de change doit être comprise par le consommateur à la fois sur le plan formel et grammatical, mais également quant à sa portée concrète. Il s'ensuit qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, doit pouvoir non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques potentiellement significatives d'une telle clause sur ses obligations financières.

En outre, la Cour indique que le caractère clair et compréhensible des clauses contractuelles doit être apprécié en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entouraient celle-ci de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, nonobstant la circonstance que certaines de ces clauses ont été déclarées ou présumées abusives et, à ce titre, annulées à un moment ultérieur par le législateur national.

Enfin, la Cour confirme qu'il appartient au juge national de relever d'office, en lieu et place du consommateur en sa qualité de partie requérante, le caractère éventuellement abusif d'autres clauses contractuelles que celle relative au risque de change, dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Letexte intégral de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse : Antoine Briand (+352) 4303 3205.

4 Arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.(C-186/16,voir aussi CP n°103/17).

La Sté CURIA - European Court of Justice a publié ce contenu, le 20 septembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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