Cour de justice de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 39/17

Luxembourg, le 6 avril 2017

Presse et Information

Conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-671/15 Président de l'Autorité de la concurrence/Association des producteurs

vendeurs d'endives (APVE) e.a.

Selon l'avocat général Wahl, les organisations de producteurs agricoles et leurs associations peuvent se rendre coupables d'ententes contraires au droit de l'Union

Tel est notamment le cas si des concertations sur le prix ou sur les quantités mises sur le marché ainsi que des échanges d'informations sont opérés entre plusieurs (associations d')organisations de producteurs ou bien entre de tels organismes et d'autres types d'acteurs sur le marché

En 2007, les autorités françaises en charge de la concurrence ont mis à jour des pratiques qu'elles jugent anticoncurrentielles dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives. Ces pratiques, mises en œuvre par des organisations de producteurs (OP), des associations d'organisations de producteurs (AOP) ainsi que différents organismes et sociétés, consistaient essentiellement dans une concertation sur le prix des endives et les quantités mises sur le marché ainsi que dans un échange d'informations stratégiques.

Ayant saisi la justice française pour contester l'amende de près de 4 millions d'euros qui leur a été infligée, les organisations de producteurs et les autres entités sanctionnées soutiennent que leurs pratiques ne relèvent pas de l'interdiction des ententes consacrée par le droit de l'Union. En effet, les organisations de producteurs et leurs associations ont, en vertu du droit de l'Union1, pour mission de régulariser les prix à la production et d'adapter la production à la demande. L'accomplissement de cette mission justifierait ainsi les pratiques qualifiées d'anticoncurrentielles par les autorités françaises.

Saisie de cette question, la Cour de cassation demande des éclaircissements à ce sujet à la Cour de justice.

Dans ses conclusions de ce jour, l'avocat général Nils Wahl relève tout d'abord que les OP et AOP ont, entre autres missions, pour objectif général d'adapter la production à la demande, de réduire les coûts de production et de régulariser les prix à la production. Ainsi, les OP et AOP sont amenées à jouer un rôle déterminant en matière de centralisation de la commercialisation des produits de leurs membres et constituent par essence des lieux de concertation collective.

Les objectifs de la politique agricole commune (PAC) l'emportant, selon le Traité FUE, sur les objectifs de la concurrence, certaines des actions mises en œuvre par les OP et AOP, qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, peuvent échapper à l'application du droit de la concurrence. Pour mener à bien les missions qui leur sont confiées par le législateur de l'Union, ces acteurs sont en effet appelés à mettre en place des formes de coordination et de concertation qui échappent aux lois du marché et qui sont, dès lors,

1 Règlement n° 26 du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 1962, 30, p. 993) ; règlement n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO 1996, L 297, p. 1) ; règlement n° 1184/2006 du Conseil, du 24 juillet 2006, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JO 2006, L 214, p. 7) ; règlement n° 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) n° 827/68, (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96, (CE) n° 2826/2000, (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) n° 2202/96 (JO 2007, L 273, p. 1) ; règlement n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1).

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antinomiques avec l'idée de concurrence. La poursuite de tels objectifs implique donc que l'OP ou l'AOP concernée dispose d'une véritable maîtrise des conditions de vente et, particulièrement, des prix de vente.

Toutefois, l'avocat général estime qu'il ne suffit pas que les mesures prises par les OP ou AOP concourent de près ou de loin à la réalisation des missions qui leur sont confiées par le législateur de l'Union pour qu'elles puissent être soustraites à l'application du droit de la concurrence. Seules les pratiques qui s'inscrivent dans les tâches spécifiquement dévolues aux OP, AOP et aux organisations professionnelles en charge de la commercialisation des produits concernés doivent pouvoir y échapper.

Ainsi, pour pouvoir être soustraites à l'application du droit de la concurrence et, en particulier, du principe de l'interdiction des ententes, il faut, selon l'avocat général, que les pratiques en cause aient effectivement été adoptées au sein d'une OP ou d'une AOP en charge effective de la gestion de la production et de la commercialisation du produit concerné. En effet, des pratiques mises en place au sein d'une telle OP ou AOP sont assimilables à celles adoptées au sein d'une société ou d'un groupe se présentant, sur le marché concerné, comme une seule et même entité économique. De telles pratiques « internes » sont soustraites à l'application du droit de la concurrence.

En revanche, les pratiques qui interviennent entre OP, entre AOP, au sein d'entités non chargées de la commercialisation de leurs membres voire entre une OP/AOP et d'autres types d'acteurs sur le marché doivent se voir appliquer les règles en matière de concurrence, puisque ces pratiques se déploient entre entités économiques supposées indépendantes. Il s'ensuit qu'en dehors des mesures d'intervention strictement prévues par le législateur de l'Union, une concertation sur les prix, sur les quantités produites et sur la transmission d'informations commerciales sensibles entre différentes OP ou AOP voire à l'intérieur d'une entité non chargée par ses membres de la commercialisation des produits ne saurait échapper à l'application du droit de la concurrence.

L'avocat général examine ensuite les faits relatifs à la prétendue entente dans le secteur des endives en France. S'agissant tout d'abord de la concertation sur le prix des endives, l'avocat général considère qu'une politique de fixation d'un prix minimum entre producteurs ne peut échapper à l'interdiction des ententes consacrée en droit de l'Union, et ce, que cette politique soit déterminée entre des OP/AOP différentes voire au sein d'une même OP ou AOP. En effet, les OP et AOP sont chargées de négocier avec les acteurs situés en aval de la filière (distributeurs) un prix unique applicable à l'ensemble de la production et susceptible de varier en fonction des périodes de commercialisation et de la qualité du produit concerné. Or, la fixation, au sein d'une OP ou d'une AOP, d'un prix minimum qui ne serait susceptible d'aucune variation n'aurait, par définition, plus de sens.

En ce qui concerne, ensuite, la concertation sur les quantités mises sur le marché, l'avocat général est d'avis qu'une telle concertation, pratiquée au sein d'une OP ou AOP dans le cadre des plans de production prévus dans la législation européenne, peut, lorsqu'elle tend effectivement à réguler la production aux fins de stabiliser les prix des produits visés, échapper à l'application du droit de la concurrence. En revanche, des concertations passées entre plusieurs OP et AOP, visant à limiter et contrôler de manière généralisée les quantités mises sur le marché au niveau de l'ensemble du marché des endives et, par conséquent, à limiter la production sur le long terme (comme cela semble être le cas dans l'affaire en cause), n'échappent pas à l'application des règles de concurrence.

Enfin, quant à l'échange d'informations stratégiques, l'avocat général estime que les missions dévolues aux OP et AOP impliquent nécessairement des échanges d'informations stratégiques en interne, si bien que les règles en matière de concurrence n'auront généralement pas vocation à s'appliquer au sein d'une OP/AOP. En revanche, des échanges d'informations consistant en des communications de prix entre OP, AOP et d'autres entités concurrentes (ce qui semble être le cas en l'espèce) ne sont pas rattachables aux missions confiées aux OP/AOP et sont donc soumis au principe de l'interdiction des ententes.

RAPPEL: Les conclusions de l'avocat général ne lient pas la Cour de justice. La mission des avocats généraux consiste à proposer à la Cour, en toute indépendance, une solution juridique dans l'affaire dont ils sont chargés. Les juges de la Cour commencent, à présent, à délibérer dans cette affaire. L'arrêt sera rendu à une date ultérieure. RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice. Le texte intégral des conclusions est publié sur le site CURIA le jour de la lecture.

Contact presse : Gilles Despeux (+352) 4303 3205

La Sté CURIA - European Court of Justice a publié ce contenu, le 06 avril 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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