Votre voyage ou séjour est annulé en raison des mesures de confinement prises par le gouvernement à la suite de l'épidémie du coronavirus (Covid-19). Avez-vous encore droit au remboursement de votre voyage ou séjour ?

L'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 prise par le gouvernement vient limiter, à titre provisoire, le droit au remboursement en accordant aux agences de voyages la possibilité de proposer des avoirs.

1 - Pourquoi limiter le droit au remboursement des voyageurs ?

2 - Quels sont les voyages et séjours concernés par l'ordonnance ?

3 - Quelles sont les modifications apportées par l'ordonnance en cas d'annulation de voyages ?

4 - Comment le mécanisme de l'avoir est-il mis en place en cas d'annulation de voyages ?

5 - Comment s'organise la proposition de nouvelles prestations ?

5-1 - Que se passe-t-il si le prix de la nouvelle prestation diffère de celui du contrat résolu ?

5-2 - Que se passe-t-il si aucune prestation n'a été conclue durant les dix-huit mois ?

1 - Pourquoi limiter le droit au remboursement des voyageurs ?

L'évolution de l'épidémie du coronavirus (covid-19) étant croissante, le gouvernement a pris, depuis le 17 mars 2020, des mesures de restrictions des déplacements (fermeture des frontières, fermeture d'établissements, interdiction de déplacements sauf nécessité, …). Ces mesures ont entraîné une annulation importante des voyages et séjours à l'étranger et sur le territoire français.

En principe les annulations de voyages à forfait par l'agence de voyage ou le voyageur entraînent la résolution (l'annulation) du contrat et le remboursement (article L. 211-14 II et III, 2° du code du tourisme).

De plus, les contrats de services touristiques ne constituant pas des voyages à forfait (ex. réservation d'hôtels, de camping, …) peuvent être éventuellement reportés ou résolus sur le fondement de la force majeure (article 1218 alinéa 2 du code civil).

Le gouvernement a pris l'ordonnance n° 2020-235 datée du 25 mars 2020 afin de permettre aux professionnels du tourisme de déroger à ces dispositions, afin d'éviter que ces derniers ne se retrouvent en procédure collective (faillite).

Ladite ordonnance se fonde sur l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, qui autorise le gouvernement à prendre des mesures pouvant déroger aux dispositions s'appliquant aux contrats de vente de voyages et de séjours. Elle a pour objectif de permettre aux professionnels de proposer des avoirs à la place de remboursements.

Pour en savoir plus :

> Article de '60 millions de consommateurs 'Coronavirus : Des voyages reportés plutôt que remboursés ?'

2 - Quels sont les voyages et séjours concernés par l'ordonnance ?

L'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 est relative aux conditions financières de résolution (annulation) de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

Elle s'applique aux contrats dont la résolution (annulation) est notifiée par le consommateur, le professionnel ou l'association de consommateurs (ex. association organisant des voyages scolaires) entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 inclus (article 1er, I de l'ordonnance).

Les contrats concernés sont :

- Les voyages à forfait (ex. réservation de vol + hébergement) résolus (annulés) par le professionnel ou le voyageur, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables (article L. 211-14 II et III, 2° du code du tourisme).

Constitue un voyage à forfaits, selon l'article L. 211-2 du code du tourisme :

  • la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances (transport, hébergement, location de voitures, visites, spectacles, …),
  • dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée (ce qui exclut bon nombre d'excursions et de déplacements organisés pour assister à une manifestation sportive par exemple),
  • vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.

- Les contrats portant sur les services de voyage suivants, vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes (article L. 211-2 I, 2°, 3° et 4 ° du code du tourisme) :

  • hébergement,
  • location de voiture,
  • yout autre service touristique qui ne fait pas partie d'un service de voyage (ex. visites guidées, concerts, manifestations sportives, ...).

- Les contrats portant sur les services d'hébergement ou tout autre service touristique qui ne fait pas partie d'un service de voyage, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services. Par exemple, des associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.

L'ordonnance ne s'applique pas aux réservations de vols secs en matière de transport aérien. Le règlement européen n° 261/2004 s'applique. La compagnie aérienne qui a annulé son vol doit vous rembourser.

Pour en savoir plus :

> Article INC 'Coronavirus (covid-19) : Quels sont vos droits en cas d'annulation d'un voyage ?'

> Fiche pratique INC 'Voyager en avion : vos droits'

3 - Quelles sont les modifications apportées par l'ordonnance en cas d'annulation de voyages ?

Concernant les voyages à forfaits, le voyageur pouvait s'appuyer sur l'article L. 211-14 du code du tourisme pour demander la résolution (annulation) de son contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et demander le remboursement intégral des paiements effectués. Désormais, le professionnel pourra proposer un avoir à la place un remboursement.

Concernant les autres contrats de services touristiques (ex. réservation d'un hébergement, location de voiture, …), les séjours pouvaient potentiellement être reportés ou résolus sur le fondement de la force majeure (article 1218 du code civil). Désormais, le professionnel pourra proposer un avoir à la place d'un remboursement.

4 - Comment le mécanisme de l'avoir est-il mis en place en cas d'annulation de voyages ?

Le montant de l'avoir doit être égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat initial qui a été résolu (annulé).

Le professionnel proposant l'avoir doit en informer le voyageur sur un support durable (ex. courrier écrit, mail, …) au plus tard 30 jours après la résolution (annulation).

Si le contrat a été résolu avant le 26 mars 2020 (date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 mars 2020), l'information est notifiée au voyageur au plus tard 30 jours après cette date d'entrée en vigueur ; soit au plus tard le 27 avril 2020.

Les informations devant figurer dans cet écrit sont : le montant de l'avoir, les conditions de délai et de durée de validité de l'avoir (18 mois à compter de sa notification).

A noter que les dispositions de l'article L. 211-18 du code du tourisme concernant les voyages à forfait (garantie financière des professionnels permettant de garantir les voyageurs en cas d'insolvabilité ou de 'faillite' de l'agence de voyage) demeurent applicables pour l'avoir et la nouvelle prestation.

5 - Comment s'organise la proposition de nouvelles prestations ?

Les professionnels doivent proposer un nouveau contrat qui doit répondre aux conditions suivantes :

  • la prestation doit être identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu,
  • le prix ne doit pas être supérieur à celui de la prestation qui était prévue par le contrat résolu (annulé),
  • le voyageur ne paie pas de majoration tarifaire autre que, le cas échéant, celle que le contrat résolu prévoyait.

La nouvelle prestation doit être proposée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution du contrat. La proposition est valable dix-huit mois.

5.1 - Que se passe-t-il si le prix de la nouvelle prestation diffère de celui du contrat résolu ?

Si la nouvelle prestation qui vous intéresse coûte plus cher ou moins cher que la prestation initiale du contrat résolu, le prix à acquitter tient compte de l'avoir.

En cas de prestation de qualité et de prix supérieurs, vous devrez payer une somme complémentaire.

En cas de prestation différente d'un montant inférieur au montant de l'avoir, vous pourrez conserver le solde de l'avoir qui pourra être utilisable jusqu'au terme de sa période de validité.

5.2 - Que se passe-t-il si aucune prestation n'a été conclue durant les dix-huit mois ?

Si aucun contrat n'a été conclu durant les dix-mois de validité de l'avoir, le professionnel ou l'association, doit vous rembourser l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Ou, le cas échéant, le solde de l'avoir restant.

Pour les voyages à forfaits, le remboursement s'effectue sur le fondement de la responsabilité des agences de voyage et tour-opérateurs (article L. 211-14 II et III, 2° < /a>du code du tourisme).Pour les autres contrats de service (ex. transport, hébergement), le remboursement s'effectue sur le fondement de la force majeure et de l'inexécution contractuelle (articles 1218 alinéa 2 et 1229 du code civil).

POUR EN SAVOIR PLUS :

>Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

>Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure.

> Article INC : 'Coronavirus (Covid-19) : Quels sont vos droits en cas d'annulation d'un voyage ? '

> Fiche pratique INC 'Voyager en avion : vos droit s'

Samia M'HAMDI

Juriste à l'Institut national de la consommation