Lausanne (awp/ats) - Dans trois arrêts publiés mardi, le Tribunal fédéral précise la portée de la protection contre les poursuites injustifiées. Depuis le 1er janvier 2019, une modification de la loi permet au débiteur de demander à l'office de ne pas communiquer une poursuite aux tiers, moyennant certaines conditions.

La loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) prévoit différentes possibilités pour se protéger contre les poursuites injustifiées. La modification de janvier 2019 a introduit un nouveau moyen permettant d'éviter la communication d'une procédure aux tiers. A cet effet, le créancier doit en faire la demande dans les trois mois dès la notification du commandement de payer.

Le créancier dispose alors d'un délai de 20 jours pour prouver qu'il a demandé la levée de l'opposition à la poursuite. S'il n'apporte pas cette preuve, l'office admet la demande du débiteur et ne portera pas la poursuite à la connaissance des tiers.

Mainlevée infructueuse

Dans un premier arrêt, le Tribunal fédéral a examiné si cette procédure s'appliquait lorsque le créancier a cherché à lever l'opposition mais n'a pas obtenu gain de cause. Lors des débats parlementaires sur la modification de la loi, il a été décidé qu'une poursuite ne doit pas être communiquée aux tiers lorsque le créancier "ne prend aucune disposition" pour continuer la poursuite.

Le sérieux du créancier ne doit donc être apprécié qu'en fonction de l'existence de sa démarche et non en fonction du succès de cette dernière. La 2e Cour de droit civil conclut que le fait que le créancier a succombé dans la procédure de mainlevée n'est pas un motif justifiant de ne pas communiquer la poursuite.

Dans le second cas, le débiteur a fait opposition à la poursuite. Par la suite, il a payé la créance et demandé que la poursuite ne soit pas communiquée. L'office a refusé. Les juges de Mon Repos confirment cette interprétation: avant la nouvelle règlementation, une poursuite n'était pas effacée du registre lorsqu'elle était payée pendant la procédure. Il n'y a pas de raison de revenir sur cette pratique.

Procédure périmée

Le troisième cas est la suite du premier: après avoir succombé dans la procédure de mainlevée de l'opposition, le créancier n'a pas agi pendant plus d'un an, de sorte que son droit de continuer la poursuite était périmé. Le débiteur a demandé à nouveau que la poursuite ne soit pas communiquée. L'office lui a opposé une nouvelle fin de non-recevoir.

Le Tribunal fédéral confirme également cette décision des autorités de poursuite. Ni la lettre, ni l'historique de la nouvelle norme ne prévoient que le débiteur pourrait déposer sa demande de non-communication après un an. Dès lors que la poursuite est périmée après ce délai, la nouvelle disposition ne permet plus de distinguer entre les procédures justifiées et injustifiées. Il importe donc que le registre soit complet. (arrêts 5A_656/2019 du 22 juin 2020, 5A_701/2020 du 23 juillet 2021 et 5A_927/2020 du 23 août 2021)

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