Le Parlement européen,

- vu le règlement (UE, Euratom) nº 2018/1046(1) du Parlement Européen et du Conseil du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (ci-après le «règlement financier»), et notamment son article 61,

- vu le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil(2).

- vu la plainte déposée par Transparency International Czech Republicen septembre 2018 concernant la possible violation du nouveau règlement financier par le premier ministre tchèque Andrej Babiš, accusé d'être dans une situation de conflit d'intérêts,

- vu l'avis du service juridique de la Commission du 19 novembre 2018 sur le conflit d'intérêts de M. Babiš à l'égard du conglomérat Agrofert,

- vu la loi tchèque nº 159/2006 du 16 mars 2006 sur les conflits d'intérêts, dont l'article 4, point c) est entré en vigueur en septembre 2017,

- vu la décision des coordinateurs de la commission CONT d'aborder la question du possible conflit d'intérêts de M. Babiš dans le cadre de la décharge,

- vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que le règlement financier de 2018 et son nouvel article 61 sont entrés en vigueur le 2 août 2018;

B. considérant que la définition du conflit d'intérêts englobe «tout autre intérêt personnel direct ou indirect» et s'applique à tous les acteurs financiers et toutes les autres personnes, y compris les autorités nationales, participant, à tous les niveaux, à l'exécution du budget dans le cadre de la gestion directe, indirecte et partagée;

C. considérant que la Commission est tenue de contrôler la conformité des systèmes nationaux avec les exigences de l'Union et d'appliquer les mesures appropriées pour protéger le budget de l'Union, y compris de suspendre les paiements et de procéder à des corrections financières si des infractions à la législation en vigueur sont constatées;

D. considérant que l'article 63 du règlement financier dispose que les États membres doivent mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle qui permettent, conformément à l'article 36, paragraphe 3, d'éviter les conflits d'intérêts;

E. considérant qu'en 2017, M. Babiš a transféré ses actions dans la société Agrofert et dans le groupe Agrofert à deux fonds fiduciaires privés nouvellement créés, dont il semble être le seul constituant et le seul bénéficiaire;

F. considérant que le groupe Agrofert a des parts dans 200 à 300 autres sociétés qui ont reçu en 2017 jusqu'à 82 millions d'euros de financements des fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI);

G. considérant que ce sont les autorités nationales qui sont responsables au premier chef d'intervenir et sont donc tenues de prendre les mesures appropriées au regard de la situation;

H. considérant que l'avis du service juridique de la Commission qualifie la situation de M. Babiš de conflit d'intérêts, car les fonctionnaires et les responsables politiques ne peuvent bénéficier de fonds de l'Union dont ils ont le contrôle en dernier ressort;

I. considérant que cet avis se concentre sur d'éventuelles violations du règlement financier de 2018 au regard des fonds ESI en 2018; que subsiste la possibilité que la situation de conflit d'intérêts remonte à 2013 et concerne également d'autres fonds de l'Union;

J. considérant que l'article 4, point c), de la loi tchèque nº 159/2006 relative aux conflits d'intérêts interdit l'octroi d'une subvention «à une entreprise dans laquelle un fonctionnaire ou une entité qu'il contrôle détient au moins 25 % des parts»;

K. considérant que, conformément à l'article 2, paragraphe 1, point c), de ladite loi, la notion de fonctionnaire englobe les membres du gouvernement;

1. demande au gouvernement tchèque d'achever les enquêtes nécessaires pour évaluer l'application de la loi tchèque nº 159/2006 sur les conflits d'intérêts en lien avec le cas spécifique concernant le premier ministre tchèque et Agrofert;

2. demande au gouvernement tchèque, une fois l'enquête achevée, de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation;

3. demande à la Commission de présenter immédiatement au Parlement sa réponse à la plainte de Transparency International(3);

4. demande en particulier à la Commission de publier l'avis de son service juridique daté du 19 novembre 2018 concernant l'incidence de l'article 61 du nouveau règlement financier (conflits d'intérêts) sur les paiements au titre des fonds ESI;

5. invite la Commission à présenter au Parlement la lettre envoyée au gouvernement tchèque, comme l'a indiqué le commissaire Oettinger à la commission du contrôle budgétaire du Parlement lors de sa réunion du 3 décembre 2018;

6. demande que la Commission invite l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) à examiner cette affaire et à ouvrir sa propre enquête;

7. prie la Commission de remettre au Parlement un rapport détaillé sur la situation dans cette affaire avant la fin du mois de janvier 2019;

8. regrette une fois encore que la Commission ait mis fin à la déclaration pays par pays dans le cadre du deuxième rapport anticorruption de l'Union (ARES (2017)455202); réitère sa demande pour que la Commission, indépendamment du nouveau Semestre européen, fasse de nouveau état de la situation en matière de corruption dans les États membres et évalue l'efficacité des mesures de lutte contre la corruption soutenues par l'Union; prie une nouvelle fois la Commission de ne pas évaluer les efforts de lutte contre la corruption à travers le seul prisme des pertes économiques;

9. demande à la Commission d'évaluer les systèmes de contrôle mis en place en République tchèque afin de déterminer s'ils sont conformes aux articles 36 et 63 du règlement financier;

10. rappelle qu'il convient de donner suite à cette affaire, en particulier dans la résolution du Parlement concernant la décharge à la Commission;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu'au président de la République tchèque.

(1)

JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(2)

JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

(3)

https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_czech_republic_complaint_concerning_andrej_babis

La Sté Parlement Européen a publié ce contenu, le 12 décembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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