Parlement européen

2014-2019

Document de séance

B8-0149/2019

5.3.2019

RECOMMANDATION DE DÉCISION

déposée conformément à l'article 105, paragraphe 6, du règlement intérieur de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 13 février 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/588 en ce qui concerne la possibilité d'ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour une action lorsque la plateforme de négociation présentant le volume d'échanges le plus élevé pour cette action se situe en dehors de l'Union

(C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

Commission des affaires économiques et monétaires

Député responsable: Markus Ferber

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Unie dans la diversité

B8-0149/2019

Projet de décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 13 février 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/588 en ce qui concerne la possibilité d'ajuster le nombre quotidien moyen de transactions pour une action lorsque la plateforme de négociation présentant le volume d'échanges le plus élevé pour cette action se situe en dehors de l'Union

(C(2019)00904 - 2019/2579(DEA))

  • Le Parlement européen,

  • - vu le règlement délégué de la Commission (C(2019)00904),

  • - vu la lettre de la Commission du 21 février 2019, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

  • - vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 4 mars 2019,

  • - vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

  • - vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE1, et notamment son article 49, paragraphes 3 et son article 89, paragraphe 5,

  • - vu l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission2,

  • - vu le projet de normes techniques de réglementation sur la «modification du règlement délégué (UE) 2017/588 (RTS 11)» que l'Autorité européenne des marchés financiers a présenté le 8 novembre 2018 en vertu de l'article 49, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE,

  • - vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires,

  • - vu l'article 105, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

  • A. considérant que l'acte délégué contient des modifications importantes visant à préserver la compétitivité des plateformes de négociation de l'Union qui offrent des activités de négociation sur les actions qui sont admises à la négociation ou négociées dans l'Union et dans un pays tiers, et que la plateforme de négociation ayant le chiffre d'affaires le plus élevé dans ces actions est située en dehors de l'Union;

  • 1 JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

  • 2 JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

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  • B. considérant que le Parlement reconnaît l'importance d'une adoption rapide de cet acte afin de garantir la préparation de l'Union européenne en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union sans accord de retrait;

  • C. considérant que le Parlement estime que les normes techniques de réglementation qui ont été adoptées ne sont pas identiques à celles contenues dans le projet présenté par l'Autorité européenne des marchés financiers, en raison des modifications que la Commission a apportées à ce projet, et qu'il estime donc qu'il dispose de trois mois pour faire objection auxdites normes (délai de contrôle); considérant que le Parlement exhorte la Commission à limiter le délai de contrôle à un mois uniquement lorsqu'elle adopte les projets des agences européennes de surveillance sans les modifier, c'est-à-dire lorsque le projet de normes techniques et les normes finalement adoptées sont identiques;

  • 1. déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

  • 2. charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

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