La Commission européenne a informé la société ferroviaire slovaque ZSSK de son avis préliminaire selon lequel cette dernière a fait obstruction à une inspection en communiquant des informations inexactes et en supprimant des données d'un ordinateur portable. L'inspection s'inscrivait dans le cadre d'une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du transport ferroviaire de passagers.

Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré à ce sujet: «Les entreprises ont l'obligation de fournir des informations exactes lorsque nous enquêtons. Cela vaut aussi pendant les inspections. Elles ne peuvent modifier d'aucune manière les données demandées. Un tel comportement mettrait en péril l'intégrité et l'efficacité de nos enquêtes. Nous voulons nous assurer que les entreprises respectent nos règles.»

La Commission a mené des inspections dans les locaux de ZSSK en juin 2016. Elle suspectait l'entreprise de s'être livrée à des accords anticoncurrentiels visant à évincer du marché les opérateurs concurrents de transport ferroviaire de passagers, en violation des règles de l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles (article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). L'enquête en cours a pour objectif de vérifier si ces craintes sont fondées et s'il convient d'y donner suite.

Le pouvoir de mener des inspections est un des instruments d'enquête les plus importants dont dispose la Commission pour détecter les infractions aux règles en matière de pratiques anticoncurrentielles.

Lors d'une inspection, les inspecteurs sont habilités - notamment - à examiner et à faire des copies des documents en rapport avec l'entreprise, quel que soit le support sur lequel ils sont stockés. Les entreprises doivent apporter leur soutien total aux inspecteurs de la Commission. Les règles de l'UE régissant les enquêtes sur les pratiques anticoncurrentielles requièrent des entreprises soumises à enquête qu'elles se soumettent à l'inspection. À défaut, des amendes pouvant aller jusqu'à 1% de leur chiffre d'affaires annuel total pourront leur être infligées.

À ce stade, la Commission craint que ZSSK n'ait fait obstruction à l'inspection des manières suivantes:

  • en fournissant des informations inexactes sur l'emplacement de l'ordinateur portable d'un de ses salariés;
  • en ne fournissant pas les données requises provenant de cet ordinateur portable, du fait qu'elle a autorisé que ce dernier fasse l'objet d'une réinstallation, ce qui a conduit à une perte irrémédiable des données stockées.

La Commission estime à titre préliminaire que, par son comportement, ZSSK est susceptible d'avoir violé son obligation de respecter les inspecteurs comme le prévoit le règlement 1/2003.

L'envoi d'une communication des griefs ne préjuge pas de l'issue de la procédure.

Contexte

ZSSK est l'opérateur ferroviaire historique slovaque et fournit des services de transport à la fois de passagers et de marchandises.

La communication des griefs est une étape formelle des enquêtes menées par la Commission sur les infractions présumées aux règles de l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles. La Commission informe par écrit les parties concernées des griefs soulevés à leur encontre. Les entreprises peuvent alors examiner les documents versés au dossier de la Commission, répondre par écrit et demander à être entendues afin de faire part de leurs observations sur l'affaire à des représentants de la Commission et aux autorités nationales de concurrence.

La Commission n'est tenue par aucun délai légal pour conclure ses enquêtes relatives à des comportements anticoncurrentiels. La durée d'une enquête en la matière est fonction de divers éléments, dont la complexité de l'affaire, le degré de coopération de l'entreprise en cause avec la Commission et l'exercice des droits de la défense.

Les obligations pour les entreprises de coopérer avec les agents de la Commission au cours d'une inspection, de communiquer des informations exactes et de donner accès à tous les documents en rapport avec une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles sont établies dans le règlement 1/2003 du Conseil (article 20, paragraphe 4, et article 23).

De plus amples informations sur cette enquête seront disponibles sous le numéro AT.40565 dans le registre public des affaires de concurrence qui figure sur le site web de la Commission consacré à la concurrence.

La Sté European Commission - Directorate-General for Competition a publié ce contenu, le 25 septembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le25 septembre 2018 10:08:02 UTC.

Document originalhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5905_fr.htm

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