La Commission européenne a ouvert une procédure formelle d'examen visant Insurance Ireland afin de déterminer si les conditions d'accès à son système de mise en commun de données Insurance Link étaient susceptibles de restreindre la concurrence, en violation des règles de l'UE.

Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a fait la déclaration suivante: «Les assurances sont essentielles pour tous les automobilistes en Europe. Nous tentons d'établir si des entreprises souhaitant proposer leurs services sur le marché irlandais de l'assurance automobile ont pu être injustement empêchées d'accéder à un pool de données géré par Insurance Ireland pour le compte des entreprises qui en sont membres. Cela pourrait réduire le choix de polices d'assurance automobile à prix compétitifs qui est offert aux automobilistes irlandais.»

Insurance Ireland est une association qui réunit plusieurs entreprises membres présentes dans le secteur des assurances en Irlande. Insurance Ireland gère la base de données Insurance Link, qu'elle met à disposition des entreprises membres. Ces dernières alimentent la base de données en permanence avec des données relatives aux sinistres.

L'objectif déclaré du système est de faciliter la détection de comportements potentiellement frauduleux d'assurés sinistrés et de garantir l'exactitude des informations fournies par les clients potentiels aux compagnies d'assurance et/ou à leurs agents. La Commission ne conteste pas que des accords de mise en commun de données puissent contribuer à l'exercice d'une concurrence effective. La participation et l'accès de prestataires de services d'assurance à un pool de données peuvent profiter directement aux consommateurs, qui bénéficieront de produits plus adaptés et de prix compétitifs.

Dans le cas d'Insurance Ireland, la Commission examinera en particulier au cours de son enquête si les conditions imposées aux entreprises souhaitant participer et accéder à la base de données Insurance Link ont pu avoir pour effet de placer ces entreprises en situation de désavantage concurrentiel sur le marché irlandais de l'assurance automobile par rapport aux entreprises ayant déjà accès à la base de données.

Si elles sont avérées, les pratiques visées par l'enquête sont susceptibles d'enfreindre les règles de concurrence de l'UE interdisant les accords entre entreprises qui empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concurrence au sein du marché unique de l'UE [article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)].

L'ouverture de la procédure formelle d'examen fait suite aux inspections menées en juillet 2017 sur le marché irlandais de l'assurance automobile.

La Commission va à présent procéder, en priorité, à une enquête approfondie. L'ouverture d'une procédure formelle d'examen ne préjuge pas de son issue.

Contexte

Insurance Ireland est une association d'entreprises. Ses membres sont des compagnies et des agents d'assurance présents dans le secteur des assurances en Irlande.

Un «pool de données» est un système de partage de données fondé notamment sur la réciprocité, en vertu de laquelle certaines entreprises au moins fournissent des données. Les accords de mise en commun de données sont souvent favorables à la concurrence. La participation et l'accès de prestataires de services à un pool de données peuvent profiter directement aux consommateurs en permettant une concurrence effective sur le marché. En accédant et en participant à un pool de données, des prestataires de services peuvent être en mesure d'offrir de meilleurs prix et services aux consommateurs. L'accès aux données au sein d'un pool de données peut également permettre l'entrée effective d'opérateurs sur le marché et contribuer ainsi à un meilleur choix de services et de fournisseurs au profit des consommateurs.

Toutefois, dans certains cas, les accords de mise en commun de données peuvent donner lieu à des restrictions de concurrence. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque les conditions d'accès et de participation à un pool de données entraînent un désavantage concurrentiel pour certains opérateurs du marché ou lorsque le système de mise en commun de données permet aux opérateurs du marché de prendre connaissance des stratégies commerciales de leurs concurrents.

Dans ses lignes directrices relatives aux accords de coopération horizontale, la Commission énonce les principes généraux applicables à l'appréciation sous l'angle de la concurrence des échanges d'informations entre entreprises présentes sur le même marché. Au cours des prochains mois, la Commission a l'intention de procéder à un réexamen de ces lignes directrices afin de s'assurer que les orientations fournies continuent d'offrir aux opérateurs du marché les outils leur permettant d'évaluer leurs accords de coopération. Ce réexamen aura lieu dans le contexte de l'expiration à venir du règlement d'exemption par catégorie des accords de recherche et de développement et du règlement d'exemption par catégorie des accords de spécialisation.

Contexte des enquêtes sur les pratiques anticoncurrentielles

L'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit les accords et décisions anticoncurrentiels d'associations d'entreprises qui empêchent, restreignent ou faussent la concurrence au sein du marché unique de l'UE. La mise en œuvre de cette disposition est définie dans le règlement sur les ententes et les abus de position dominante (règlement n° 1/2003 du Conseil), qui peut également être appliqué par les autorités nationales de concurrence.

L'article 11, paragraphe 6, du règlement sur les ententes et les abus de position dominante dispose que l'ouverture d'une procédure par la Commission dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer également les règles de concurrence de l'UE aux pratiques en cause. L'article 16, paragraphe 1, prévoit en outre que les juridictions nationales doivent éviter de prendre des décisions qui iraient à l'encontre d'une décision envisagée dans une procédure engagée par la Commission.

La Commission a informé Insurance Ireland et les autorités de concurrence des États membres de l'ouverture de la procédure en l'espèce.

Aucune disposition légale ne prévoit de date limite à une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles. La durée de ce type d'enquête dépend de divers éléments, dont la complexité de l'affaire, le degré de coopération des entreprises en cause avec la Commission et l'exercice des droits de la défense.

De plus amples informations sur cette enquête seront disponibles sous le numéro AT.40511 dans le registre public des affaires de concurrence qui figure sur le site web de la Commission consacré à la concurrence.

La Sté European Commission - Directorate-General for Competition a publié ce contenu, le 14 mai 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le14 mai 2019 10:09:07 UTC.

Document originalhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2509_fr.htm

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