La Commission européenne a ouvert une procédure formelle d'examen afin d'apprécier si des contrats de fourniture conclus entre des entreprises exportatrices de gaz naturel liquéfié (GNL) dépendant de Qatar Petroleum et des importateurs européens ont entravé la libre circulation du gaz au sein de l'Espace économique européen (EEE), en violation des règles de concurrence de l'UE.

Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a fait la déclaration suivante: «L'énergie devrait circuler librement en Europe, quelle que soit sa provenance. Nous avons ouvert une enquête afin de vérifier l'existence de clauses de restriction territoriale problématiques dans les contrats de fourniture de gaz conclus avec Qatar Petroleum. De telles clauses peuvent nuire à la concurrence et empêcher les consommateurs de profiter des avantages d'un marché européen intégré de l'énergie.»

Qatar Petroleum est le premier exportateur de GNL à l'échelle mondiale et vers l'Europe. Elle contrôle plusieurs entreprises qui produisent du GNL et l'exportent vers l'Europe. La Commission entend examiner de manière plus approfondie si les contrats de longue durée (généralement 20 ou 25 ans) conclus par cette compagnie concernant la fourniture de GNL vers l'EEE contiennent des restrictions territoriales directes et/ou indirectes.

Plus particulièrement, certaines clauses figurant dans ces contrats semblent restreindre, directement ou indirectement, la liberté des importateurs de l'EEE de vendre le GNL vers d'autres destinations a sein de l'EEE. Par exemple, certaines clauses contractuelles empêchent tout détournement de cargaisons vers une autre destination ou restreignent les territoires vers lesquels un détournement peut avoir lieu ou les volumes pouvant être détournés. En conséquence, ces clauses sont susceptibles de limiter indûment la libre circulation du GNL vendu par Qatar Petroleum dans l'EEE, conduisant de la sorte à une segmentation du marché intérieur du gaz de l'UE.

Si elles sont avérées, ces pratiques sont de nature à enfreindre les règles de concurrence de l'UE, plus particulièrement celles relatives aux accords anticoncurrentiels entre entreprises (article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE) et/ou aux abus de position dominante sur le marché (article 102 du TFUE), ainsi que l'article 53 et/ou l'article 54 de l'accord sur l'EEE.

La Commission va à présent procéder, en priorité, à une enquête approfondie. L'ouverture d'une procédure formelle d'examen par la Commission ne préjuge pas de son issue.

Contexte

Qatar Petroleum est le plus grand fournisseur de GNL en Europe, assurant près de 40 % du total des importations de GNL dans l'UE et une part bien plus importante des importations dans certains États membres.

Les juridictions de l'Union et la Commission, dans sa pratique décisionnelle antérieure, ont déjà appliqué le principe selon lequel les contrats qui restreignent le territoire sur lequel les acheteurs peuvent vendre des produits ont pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 101 du TFUE. Dans le secteur du gaz, ces principes ont été établis, notamment, dans les décisions adoptées par la Commission dans les affaires GDF/ENI et GDF/ENEL.

Plus récemment, dans l'affaire Gazprom, la Commission a enquêté, en vertu de l'article 102 du TFUE, sur des restrictions territoriales dans le secteur du gaz sous la forme d'interdictions d'exportation et de clauses de destination. La Commission a fixé des engagements contraignants pour Gazprom visant à permettre la libre circulation du gaz à des prix concurrentiels sur les marchés gaziers d'Europe centrale et orientale.

L'enquête sur les contrats de fourniture de GNL conclus par Qatar Petroleum vient compléter les efforts déployés par la Commission pour supprimer les restrictions territoriales au sein de l'UE, ce qui contribue à la mise en place d'un marché de l'énergie de l'UE totalement intégré.

La Commission a également publié récemment l'étude de suivi de la stratégie pour le GNL et le stockage du gaz, commandée en décembre 2016, qui considère, entre autres choses, que les clauses de destination figurant dans les contrats relatifs au GNL constituent un obstacle substantiel à la liquidité et à la compétitivité du secteur du gaz.

Contexte de la procédure

L'article 101 du TFUE interdit les accords et pratiques concertées anticoncurrentiels et l'article 102 du TFUE interdit les abus de position dominante susceptibles d'affecter les échanges entre États membres. La mise en œuvre de ces dispositions est régie par le règlement de l'UE sur les ententes et les abus de position dominante (règlement nº 1/2003 du Conseil). Ces règles peuvent également être appliquées par les autorités nationales de concurrence.

L'article 11, paragraphe 6, du règlement sur les ententes et les abus de position dominante dispose que l'ouverture d'une procédure par la Commission dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer également les règles de concurrence de l'UE aux pratiques en cause. En vertu de l'article 16, paragraphe 1, dudit règlement, les juridictions nationales doivent éviter de prendre des décisions qui iraient à l'encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission.

Aucune disposition légale ne prévoit de date limite à une enquête en matière d'ententes et d'abus de position dominante. La durée d'une telle enquête est fonction de divers éléments, dont la complexité de l'affaire, la coopération des entreprises avec la Commission et l'exercice des droits de la défense.

De plus amples informations sur cette enquête seront disponibles sous le numéro AT.40416 dans le registre public des affaires de concurrence qui figure sur le site web de la Commission consacré à la concurrence.

La Sté Union européenne a publié ce contenu, le 21 juin 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le21 juin 2018 14:17:08 UTC.

Document originalhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4239_fr.htm

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