A la suite d'indices et de pièces transmises par la DGCCRF, l'Autorité sanctionne deux organisations syndicales, l'Association des Viticulteurs d'Alsace (AVA) et le Groupement des Producteurs Négociants du Vignoble Alsacien (GPNVA), ainsi qu'une organisation interprofessionnelle, le Comité interprofessionnel des Vins d'Alsace (CIVA), pour avoir participé à une entente sur le prix du raisin. Le CIVA est également sanctionné pour avoir élaboré et diffusé des recommandations tarifaires sur le vin en vrac.

Les organisations syndicales des viticulteurs et des négociants, ainsi que l'interprofession, se sont entendues dans le but d'augmenter le prix de vente du raisin

Entre 2008 et 2017, l'AVA, représentant les producteurs, le GPNVA, représentant les négociants et vendeurs de vins, et le CIVA, l'interprofession, se sont concertés afin d'établir des recommandations, à l'issue de chaque récolte, sur les prix de vente du raisin et ce, pour chaque cépage alsacien (dont le Riesling et le Gewurztraminer). À compter de 2013, ces mêmes prix ont été publiés dans une revue spécialisée.

Les organismes mis en cause visaient, par ces pratiques, à augmenter les prix de la matière première, afin de renchérir mécaniquement le prix de vente aux consommateurs des vins d'Alsace.

L'interprofession a publié depuis 1980 des recommandations tarifaires sur le vin en vrac

Par ailleurs, l'Autorité a relevé qu'entre 1980 et 2018, le CIVA a élaboré et publié, à destination de ses adhérents et pour chaque récolte, des recommandations tarifaires sur le vin en vrac (vin non embouteillé).

Elle a considéré que cette pratique du CIVA limitait le libre jeu de la concurrence sur le marché. En effet, le CIVA élaborait des prix uniques, par cépage, applicables à tous les exploitants viticoles alsaciens quels que soient leurs coûts d'exploitation individuels. Ces prix étaient publiés, chaque année au mois de décembre, au début de la période de commercialisation du vin en vrac et s'apparentaient ainsi à une consigne de prix.

L'élaboration et la diffusion de barèmes de prix par une organisation professionnelle est incompatible avec le libre jeu de la concurrence

En élaborant et diffusant des barèmes de prix, un syndicat professionnel ou une organisation interprofessionnelle, incite ses adhérents à se détourner d'une appréhension directe et individuelle de leur stratégie commerciale et d'une détermination indépendante de leurs prix et fausse les négociations entre les opérateurs.

En outre, au cas d'espèce, bien que les organismes en cause n'aient pas formulé de demande explicite d'exemption individuelle à la prohibition des ententes, l'Autorité a considéré qu'ils n'auraient en tout état de cause pas pu bénéficier d'une telle exemption, dans la mesure où la réalité du progrès économique engendré par les pratiques en cause n'était pas démontrée.

Dans la mesure où les organismes ne disposent pas, à la différence des entreprises, de chiffres d'affaires, les sanctions pécuniaires ont été déterminées selon des modalités propres au cas d'espèce, en application du paragraphe 7 du communiqué sanctions. L'Autorité relève à cet égard que les organismes mis en cause disposent de ressources propres constituées notamment de cotisations perçues annuellement auprès de leurs membres. Ainsi, par exemple, le montant des cotisations perçues par le CIVA s'élevait, pour les années récentes, à plusieurs millions d'euros. Dans ce contexte, elle a prononcé les sanctions suivantes :

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