CHARTE « DEONTOLOGIE BOURSIERE »

DU GROUPE AKKA TECHNOLOGIES

1. INTRODUCTION

La présente charte de déontologie boursière (la « Charte ») a pour objet de définir les obligations qui incombent à toute personne pouvant avoir accès à des Informations Privilégiées. L'article 7 du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« Règlement MAR ») définit l'Information Privilégiée comme « une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d'instruments financiers qui leur sont liés […] » (l'

« Information Privilégiée »).

L'Information Privilégiée relative à un émetteur peut notamment concerner des circonstances ou événements :

  • - à caractère financier (tels que le caractère fortement déficitaire du résultat net consolidé de l'exercice clos, la dégradation à venir du résultat opérationnel ou des résultats annuels,

    l'impossibilité d'atteindre les prévisions ou objectifs de résultats antérieurement portés à connaissance du public) ;

  • - à caractère stratégique (tels que le projet d'acquisition d'une société qui modifierait ses perspectives d'avenir, une modification de structure résultant d'une fusion, l'échec d'un projet annoncé d'acquisition d'une société, l'annulation d'un contrat ayant un impact significatif sur

    la situation commerciale et financière) ;

  • - techniques ou juridiques (tels que la mise au point d'un nouveau procédé de fabrication, la réalisation de conditions suspensives à l'autorisation de l'Autorité de la concurrence

    préalablement à une opération de fusion) ;

  • - relatifs à l'organisation interne ou à la gouvernance de l'émetteur (par exemple, un changement de l'équipe dirigeante ou dans les organes de gouvernance).

2. OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE ET D'ABSTENTION

En application de l'article 14 du Règlement MAR, la qualification d'Information Privilégiée emporte, pour toute personne, notamment pour l'émetteur et ses dirigeants, l'interdiction des comportements suivants jusqu'à ce que l'information perde son caractère privilégié, notamment en étant rendue publique :

  • - Effectuer ou tenter d'effectuer des Opérations d'Initiés ;

  • - Recommander à une autre personne d'effectuer des Opérations d'Initiés ou inciter une autre personne à effectuer des Opérations d'Initiés ; ou

  • - Divulguer de manière illicite des Informations Privilégiées, c'est-à-dire divulguer ces informations à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu « dans le cadre normal de l'exercice d'un travail, d'une profession ou de fonctions ».

Toute personne qui détient une Information Privilégiée doit donc s'abstenir de la communiquer à une autre personne, y compris au sein du groupe AKKA TECHNOLOGIES, si ce n'est dans le cadre normal de l'exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions.

Les Opérations d'Initiés (« Opérations d'Initiés ») sont entendues largement par l'article 8 du

Règlement MAR et recouvrent notamment :

  • - Le fait pour une personne, détenant une Information Privilégiée, d'en faire usage « en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou

    indirectement, des instruments financiers auxquels cette information se rapporte » ; et

  • - Le fait d'utiliser les recommandations ou incitations formulées par une personne détenant une

    Information Privilégiée si la personne sait, ou devrait savoir, que celle-ci est fondée sur des Informations Privilégiées.

Toute personne qui détient une Information Privilégiée doit donc s'abstenir de réaliser, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, sur le marché ou hors marché, une quelconque transaction sur les titres AKKA TECHNOLOGIES (acquisition, cession, conclusion de promesse, opération sur produits dérivés, opération de couverture, souscriptions ou exercices d'options, …) avant qu'une telle Information Privilégiée ait été rendue publique.

3. FENÊTRES NEGATIVES (« PERIODES D'ARRÊT »)

Afin de garantir une bonne maîtrise de la politique de communication financière élaborée par les dirigeants et de prévenir l'utilisation d'une Information Privilégiée, l'article 19.11 du Règlement MAR pose le principe de la définition de fenêtres négatives (« périodes d'arrêt ») pendant lesquelles certaines personnes doivent s'abstenir de réaliser des transactions se rapportant aux actions ou à des titres de créance de l'émetteur ou à des instruments dérivés ou à d'autres instruments financiers quileur sont liés pendant une période d'arrêt de 30 jours calendaires avant l'annonce d'un rapport financier intermédiaire ou d'un rapport de fin d'année que l'émetteur est tenu de rendre public.

Le groupe AKKA TECHNOLOGIES a étendu l'application des fenêtres négatives à toutes les personnes qui ont accès de manière régulière ou occasionnelle à des Informations Privilégiées, c'est-à-dire les personnes figurant sur la Liste d'Initiés, ainsi qu'à une période de 15 jours précédant la publication d'informations trimestrielles.

Sans préjudice de l'obligation générale d'abstention décrite au paragraphe 2. de la présente Charte, toute personne figurant sur la Liste d'Initiés doit s'abstenir d'effectuer une quelconque transaction pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, que ce soit directement ou indirectement, se rapportant aux actions ou à des titres de créance d'AKKA TECHNOLOGIES ou à des instruments dérivés ou à d'autres instruments financiers qui leur sont liés, pendant une période d'arrêt :

  • - De 30 jours calendaires avant l'annonce des résultats annuels ou semestriels

  • - De 15 jours calendaires avant l'annonce des revenus trimestriels

4. LES LISTES D'INITIES

L'article 18.1 du Règlement MAR définit une Liste d'Initiés comme « une liste de toutes les personnes qui ont accès aux Informations Privilégiées et qui travaillent pour les émetteurs en vertu d'un contrat de travail ou exécutent d'une autre manière des tâches leur donnant accès à des Informations

Privilégiées, comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit » (la « Liste d'Initiés »).

Les Listes d'Initiés ont pour objet de protéger l'intégrité des marchés financiers. Elles permettent notamment :

  • - à l'émetteur de conserver le contrôle de l'Information Privilégiée qui la concerne ;

  • - aux personnes initiées d'avoir connaissance des obligations et des sanctions qui leur sont applicables ; et

  • - à l'Autorité des marchés financiers (AMF) et à l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) de détecter et enquêter sur d'éventuels abus de marché.

Aux termes de l'article 18 du Règlement MAR, l'émetteur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les personnes figurant sur la Liste d'Initiés reconnaissent par écrit les obligations légales et réglementaires correspondantes et aient connaissance des sanctions applicables aux

Opérations d'Initiés, et à la divulgation illicite d'Informations Privilégiées. Les Listes d'Initiés et leurs versions précédentes sont conservées pendant une période d'au moins 5 ans après leur établissement ou leur mise à jour.

5. LES SANCTIONS APPLICABLES

La FSMA, en tant qu'autorité de régulation du marché d'origine de la société AKKA Technologies et du marché de cotation Euronext Bruxelles, ainsi que L'AMF, en tant qu'autorité de régulation du marché de cotation Euronext Paris, sont compétentes pour connaître des manquements au Règlement MAR (article 22 dudit Règlement) sauf exception expressément visée par ce dernier.

Une collaboration entre autorités compétentes et entre l'autorité compétente et l'Autorité

Européenne des Marchés Financiers (ESMA) est encouragée par le Règlement MAR.

Article 40 de la loi belge du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Sont punies d'un emprisonnement de trois mois à quatre ans et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros, les personnes qui contreviennent aux [interdictions et divulgations relatives aux informations privilégiées]. L'auteur de l'infraction peut en outre être condamné à payer une somme correspondant au maximum au triple du montant de l'avantage patrimonial qu'il a tiré directement ou indirectement de l'infraction. Cette somme est recouvrée comme une amende

Article L465-1 du Code monétaire et financier français

I. - A. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu'elle ne détienne l'information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées.

B. - Le simple fait qu'une personne dispose d'une information privilégiée n'est pas constitutif de l'infraction prévue au A, si son comportement est légitime, au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission.

C. - Au sens de la présente section, les mots : "information privilégiée" désignent les informations privilégiées au sens des 1 à 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité.

II. - La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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AKKA Technologies SE published this content on 18 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 February 2021 13:28:02 UTC.