FRANCE TOURISME IMMOBILIER

Société anonyme au capital de 7.310.666,25 euros

Siège social : Hôtel Le Totem, Les Près de Flaine, 74300 Arâches‐La‐Frasse 380 345 256 RCS ANNECY _____________________________________________________________

FORMULE DE PROCURATION

Je, soussigné(e),

M ………………………………… Demeurant …………………………………

Agissant en qualité de ………………………………… de la Société …………………………………

Actionnaire et propriétaire de ……………………………… actions et ……………………………… droits de vote de la Société France Tourisme Immobilier,

Donne pouvoir à :

M ………………………………… Demeurant …………………………………

A l'effet de me représenter à l'Assemblée générale ordinaire de la Société France Tourisme Immobilier qui se réunira à huis clos le jeudi 18 mars 2021, à 11 heures, à Paris Signature George V ‐ 25/27, rue de Bassano 75008 PARIS, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

  • - Rapport du Conseil d'Administration,

  • - Nomination de Monsieur Xavier Brunetti, en qualité de nouvel Administrateur,

  • - Pouvoirs en vue des formalités.

Avertissement : Compte tenu de l'épidémie de coronavirus (Covid‐19) et conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020‐321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par l'ordonnance n° 2020‐1497 du 2 décembre 2020, l'Assemblée générale se tenant exceptionnellement à huis clos, les mandataires désignés par les actionnaires devront voter par correspondance en respectant les consignes suivantes :

  • - Le formulaire doit porter les nom, prénom et adresse du mandataire, la mention « En qualité de mandataire » et doit être daté et signé. Il est disponible sur le site de la société à l'adressehttp://www.francetourismeimmobilier.fr/ ou sur demande à l'adresse suivante électroniqueassembleegenerale@francetourismeimmobilier.fr.

  • - Il joint une copie de sa carte d'identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu'il représente.

Le mandataire devra adresser ses instructions pour l'exercice des mandats dont il dispose au moyen du formulaire de vote par correspondance (article R.225‐76 du code de commerce) au plus tard le quatrième jour précédent l'Assemblée à France Tourisme Immobilier, Hôtel Le Totem, Les Près de Flaine, 74300 Arâches‐La‐Frasse, ou par mail à l'adresse électroniqueassembleegenerale@francetourismeimmobilier.fr.

La présente procuration sera valable pour voter à toute assemblée subséquente délibérant sur le même ordre du jour pour le cas où le quorum ne serait pas atteint à l'assemblée précédente.

Fait à …………………………………

Le …………………………………

Signature**

**Faire précéder la signature de la mention manuscrite « bon pour pouvoir ».

AVIS A L'ACTIONNAIRE

Un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée, sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société au moins quatre jours avant la date de l'Assemblée. Par dérogation à la seconde phrase de l'article R.225‐80 du Code de commerce, les précédentes instructions reçues sont alors révoquées.

uvoir peut choisir un autre mode de ns parvienne à la Société au moins hrase de l'article R.225‐80 du Code

Articles R.225‐79 et R.225‐81 du Code de commerce

1. La procuration donnée pour se faire représenter à une assemblée par un actionnaire est signée par celui‐ci ; elle indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut désigner nommément un mandataire, qui n'a pas la faculté de se substituer une autre personne.

Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

2. A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, l'actionnaire peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :

  • donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint, ou à partenaire pacsé, ou à toute autre personne physique ou morale de son choix ;

  • voter par correspondance,

  • adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire.

3. En aucun cas, l'actionnaire ne peut retourner à la Société à la fois une formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance.

4. En cas de retour à la fois de la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance, la formule de procuration sera prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.

5. En application de l'article L.225‐106 du Code de commerce, « Pour toute procuration d'un actionnaire, sans indication de mandataire, le Président de l'Assemblée Générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d'administration ou le Directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire le choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant ».

6. Conformément aux dispositions de l'article R.225‐79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire est adressée par courrier à France Tourisme Immobilier, Hôtel Le Totem, Les Près de Flaine, 74300 Arâches‐La‐Frasse, ou par voie électronique à l'adresseassembleegenerale@francetourismeimmobilier.fr

Articles L225-106 à L 225-106-3 du Code de Commerce :

Article L225-106

I.-Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité.

Il peut en outre se faire représenter par toute autre personne physique ou morale de son choix :

1° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ;

2° Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, et que les statuts le prévoient.

II.-Le mandat ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la société. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

III.-Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la consultation des actionnaires mentionnés à l'article L. 225-102 afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale conformément aux dispositions du présent article.

Cette consultation est obligatoire lorsque, les statuts ayant été modifiés en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71, l'assemblée générale ordinaire doit nommer au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, un ou des salariés actionnaires ou membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise détenant des actions de la société.

Cette consultation est également obligatoire lorsque l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur une modification des statuts en application de l'article L. 225-23 ou de l'article L. 225-71.

Les clauses contraires aux dispositions des alinéas précédents sont réputées non écrites.

Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

Article L225-106-1

Lorsque, dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 225-106, l'actionnaire se fait représenter par une personne autre que son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, il est informé par son mandataire de tout fait lui permettant de mesurer le risque que ce dernier poursuive un intérêt autre que le sien.

Cette information porte notamment sur le fait que le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit :

1° Contrôle, au sens de l'article L. 233-3, la société dont l'assemblée est appelée à se réunir ;

2° Est membre de l'organe de gestion, d'administration ou de surveillance de cette société ou d'une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

3° Est employé par cette société ou par une personne qui la contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;

4° Est contrôlé ou exerce l'une des fonctions mentionnées au 2° ou au 3° dans une personne ou une entité contrôlée par une personne qui contrôle la société, au sens de l'article L. 233-3.

Cette information est également délivrée lorsqu'il existe un lien familial entre le mandataire ou, le cas échéant, la personne pour le compte de laquelle il agit, et une personne physique placée dans l'une des situations énumérées aux 1° à 4°.

Lorsqu'en cours de mandat, survient l'un des faits mentionnés aux alinéas précédents, le mandataire en informe sans délai son mandant.A défaut par ce dernier de confirmation expresse du mandat, celui-ci est caduc.

La caducité du mandat est notifiée sans délai par le mandataire à la société.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L225-106-2

Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats, en proposant directement ou indirectement à un ou plusieurs actionnaires, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, de recevoir procuration pour les représenter à l'assemblée d'une société mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-106, rend publique sa politique de vote.

Elle peut également rendre publiques ses intentions de vote sur les projets de résolution présentés à l'assemblée. Elle exerce alors, pour toute procuration reçue sans instructions de vote, un vote conforme aux intentions de vote ainsi rendues publiques.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L225-106-3

Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, à la demande du mandant et pour une durée qui ne saurait excéder trois ans, priver le mandataire du droit de participer en cette qualité à toute assemblée de la société concernée en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue aux troisième à septième alinéas de l'article L. 225-106-1 ou des dispositions de l'article L. 225-106-2. Le tribunal peut décider la publication de cette décision aux frais du mandataire.

Le tribunal peut prononcer les mêmes sanctions à l'égard du mandataire sur demande de la société en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 225-106-2.

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France Tourisme Immobilier SA published this content on 02 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 March 2021 00:27:00 UTC.