Selon le Ministre de l’Emploi, de l’Economie et des Consommateurs, Kris Peeters, « ce règlement contribue à une meilleure protection des consommateurs de produits financiers. Dorénavant, il sera clair pour tous que les options binaires et les autres produits dérivés spéculatifs n’ont pas leur place sur le marché belge de détail ».
 
Le règlement belge comporte en réalité deux aspects : interdiction de certains produits, jugés trop risqués (article 2 du Règlement) ; et prohibition de certaines pratiques de vente, considérées agressives (article 3 du Règlement).
 
 
Interdiction des instruments risqués
 
A partir du 18 août 2016, il sera interdit de commercialiser, auprès des investisseurs particuliers résidant en Belgique, un certain nombre d’instruments négociés via des plateformes de trading électronique.

Les instruments ainsi visés sont :
  • les options binaires ;
  • les contrats dérivés d’une durée inférieure à une heure ;
  • et les contrats dérivés avec effet de levier, quel qu’il soit (sont ainsi notamment visés les CFD et les contrats permettant un investissement sur le Forex).
Seuls les produits dérivés négociés de gré à gré sont toutefois visés, les produits admis sur un marché réglementé ou un MTF restant accessibles aux investisseurs belges.
 
Les investisseurs protégés sont les « consommateurs » au sens de la loi belge (c’est-à-dire, comme en France, les personnes physiques qui agissent à des fins n’entrant pas dans le cadre de leur activité) dès lors qu’ils résident sur le territoire belge. Le règlement exclut toutefois explicitement les investisseurs professionnels de son champ d’application, même dans le cas où ils répondraient à la définition de consommateur.  
Tous les prestataires agissant à titre professionnel sont visés par l’interdiction de commercialisation, quels que soient leur nationalité ou leur lieu d’établissement.
 
La FSMA, se basant notamment sur les études menées par l’AMF et d’autres autorités de marché, a en effet jugé que les produits visés comportaient trop de risques pour les investisseurs.
Notamment, l’autorité de marché belge constate l’existence d’un conflit d’intérêts structurel du fait de l’absence de cotation des produits sur un marché réglementé ou un MTF : la contrepartie du client étant dans certains cas le prestataire lui-même ou une entreprise qui lui est liée, le prestataire prendra systématiquement une position opposée à celle de l’investisseur afin de se couvrir, de sorte qu’il n’a pas intérêt à ce que son client réalise un gain.
L’autorité belge constate par ailleurs l’absence d’un quelconque marché professionnel des options binaires, ce qui constitue à ses yeux « un indicateur négatif de la qualité et du caractère ‘fair’ de ce type de produit ».
Pour conforter sa position, la FSMA relève enfin que des mesures d’encadrement ou d’interdiction ont déjà été prises par d’autres Etats relativement à tout ou partie de ces instruments, notamment aux Etats-Unis, au Japon, au Québec, en Turquie, ou en Suisse.
 
 
Interdiction de certains modes de commercialisation
 
En parallèle de cette interdiction des produits, le règlement encadre les modes de commercialisation de l’ensemble des produits dérivés négociés via des plateformes de trading électronique à destination des consommateurs belges, dès lors qu’ils ne sont pas admis sur un marché réglementé ou un MTF.

Les pratiques suivantes seront ainsi prohibées dès le 18 août :
  • les offres de parrainage permettant de récompenser les clients apportant de nouveaux clients ou prospects ou recommandant les produits ;
  • l’octroi au client d’une récompense quelle qu’elle soit (cadeau, bonus, etc.), à moins que le client puisse l’obtenir sans conditions, notamment sans avoir à réaliser un volume déterminé d’opérations ;
  • le recours à des centrales d’appel pour les contacts avec les clients ou les prospects ;
  • la possibilité pour les clients de verser par carte de crédit les fonds nécessaires à l’exécution des transactions.
 
La FSMA en a par ailleurs profité pour interdire des modes de rémunération qu’elle juge inadéquats car en conflit avec les intérêts des investisseurs. Ainsi, les prestataires ayant conçu, développé ou commercialisé les logiciels sur la base desquels les opérations sont dénouées et les tiers qui interviennent directement ou indirectement dans la commercialisation des produits ne peuvent être rémunérés en fonction du solde des clients, des gains réalisés par le prestataire, ou des pertes réalisées par les clients.
 
 

Avec cette décision belge, c'est donc un nouveau coup porté à ce marché très lucratif, dans un contexte déjà marqué par l'incertitude du fait du Brexit. Alors en effet que la majorité des prestataires offrant des services sur CFD et Forex sont britanniques, la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne est susceptible de remettre en cause le passeport européen de ces prestataires financiers (c’est-à-dire leur capacité à proposer leurs services dans les autres Etats membres, sans formalités ni autorisation).
A l'heure où la France envisage elle-même, dans le cadre de la loi Sapin II, d’interdire les CFD, les contrats permettant un investissement sur le Forex et les options binaires, le sort de ces produits risqués mais appréciés des investisseurs n’a jamais été aussi incertain.