CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SIEHM DU 26 MARS 2024

RÉPONSES AUX QUESTIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES

Question 1 : "Combien la société compte-elle d'actionnaires individuels ?"

Réponse :

La Société compte actuellement 91 actionnaires dont les titres sont inscrits au nominatif.

Question 2 : "Dans le point 1 - Affectation du résultat - dernier paragraphe de la présentation des comptes annuels (Point V) du rapport de gestion, il est proposé de ne pas distribuer de dividende au titre du dernier exercice, pour autofinancement des travaux (de rénovation) à venir. Êtes-vous en mesure, à date, de :

  • donner des précisions sur la nature des travaux à effectuer ?

  • communiquer un budget et un calendrier prévisionnels des dits travaux ?"

Réponse :

Afin de maintenir ses parts de marché face à une concurrence cannoise qui a réalisé d'importants travaux de rénovation au cours des cinq dernières années (notamment le Carlton), la Société envisage de réaliser des travaux de rénovation conséquents (en ce compris la rénovation de 349 chambres de l'Hôtel Majestic), lesquels seront, en grande partie, autofinancés. Ces travaux auront notamment pour objectif de remettre aux goûts du jour la décoration et l'aménagement des chambres.

Nous ne sommes toutefois pas encore en mesure, à ce stade, d'établir un budget prévisionnel des travaux ni de communiquer un calendrier précis.

Le Conseil d'administration de la Société a toujours été soucieux de la gestion saine de la trésorerie et de la politique de distribution de dividendes au profit de ses actionnaires et a toujours tenu compte de plusieurs facteurs, dont notamment l'évolution du contexte local et de l'environnement économique, les risques liés aux secteurs d'activité du Groupe et les nécessaires réserves à constituer à cet égard, mais aussi des décisions d'opportunité et d'investissements, y compris pour faire face à l'évolution de la situation concurrentielle. La décision de ne pas proposer de dividende pour l'exercice écoulé, qui en découle, ne préjuge cependant pas de la proposition d'affectation du résultat qui sera présentée pour l'exercice prochain.

Question 3 : "Le rapport de gestion de la Société Immobilière et d'Exploitation Hôtel Majestic (SIEHM) indique : « Votre conseil d'administration du 25 juin 2007 a autorisé votre société à conclure avec la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC) une convention de trésorerie applicable à compter du 1er juillet 2007. Votre conseil d'administration du 27 octobre 2015 a autorisé la signature d'un avenant venant modifier la durée de la convention en une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2015. »

Les conventions de trésorerie sont en principe des conventions libres et ne sont considérées comme réglementées au sens des dispositions des articles L.228-38 et L.225-86 du Code decommerce que si elles sont conclues à des conditions normales, compte tenu des montants en cause, des possibilités financières de la société prêteuse, et des taux pratiqués.

Ce qui semble être le cas des avances octroyées par la Société Immobilière et d'Exploitation Hôtel Majestic à la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes.

Pourquoi cette convention de la Société Immobilière et d'Exploitation Hôtel Majestic n'a-t-elle jamais été soumise aux actionnaires de la Société Immobilière et d'Exploitation Hôtel Majestic ? "

Réponse :

Les conventions de trésorerie sont habituellement conclues soit : - pour une durée indéterminée,

- pour une durée d'un an à compter de la prise d'effet. Elles sont alors renouvelables par tacite reconduction pour des périodes d'égales durées.

Les conventions de gestion de trésorerie sont usuelles dans les groupes de sociétés, et en particulier au sein des sociétés qui font l'objet d'une intégration fiscale. L'article L 511-7 I, 3 du Code monétaire et financier prévoit qu'une entreprise peut « procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».

Ainsi que la question le rappelle, les dispositions de l'article L.225-38 du Code de commerce ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

La convention de trésorerie à laquelle il est fait référence conclue entre SFCMC et SIEHM constitue une convention courante, conclue à des conditions de rémunération normales (cf. réponse à la question n°5) et n'est donc pas soumise à autorisation des actionnaires. Qu'elle ait été soumise au conseil d'administration n'induit pas le contraire.

Questions 4 : "Le choix a été fait par la Direction de la Société Immobilière et d'Exploitation Hôtel Majestic de ne pas soumettre la convention de trésorerie de la Société Immobilière et d'Exploitation Hôtel Majestic à la procédure des conventions réglementées, permettant d'asseoir leur légitimité en cas de litige ou de contrôle fiscal.

Ne craignez-vous pas que l'administration fiscale entame une procédure d'acte anormal de gestion car le taux pratiqué pour les avances consenties par la Société Immobilière et d'Exploitation Hôtel Majestic ne correspond pas au taux de marché ?"

Réponse :

La satisfaction de la procédure des conventions réglementées, lorsqu'elle s'impose, est sans lien avec la régularité des conventions concernées sur le plan fiscal. Les opérations de trésorerie objet de cette question ont été réalisées en conformité avec la réglementation fiscale.

Questions 5 : "Pourriez-vous nous éclairer sur les raisons objectives du choix qui a été fait d'avoir comme référence le taux de l'€STR dans le cadre de la convention de trésorerie liant la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic et la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes ?

Pourriez-vous également nous indiquer quel est le taux moyen (en pourcentage) retenu pour l'€STR au cours de l'année 2023, sachant que l'Euribor à la semaine (le plus bas des taux Euribor) a eu un taux moyen au cours de l'exercice 2023 de 3,103 % ?"

Réponse :

Les avances en compte courant consenties ou reçues par SFCMC sont aujourd'hui indexées sur l'€ster moyen mensuel qui est venu remplacer l'Eonia moyen mensuel (ex T4M).

L'€STR est un taux au jour le jour publié à terme échu. C'est l'une des références les plus courantes sur le marché monétaire et il est régulièrement utilisé dans les conventions de trésorerie.

Le taux €STR moyen pour l'année civile 2023 s'est établi à 3,205%.

Questions 6 : "Compte tenu du taux précédemment indiqué dans le cadre de la question N°3, pourriez-vous nous indiquer quel est le montant en euros du différentiel de taux entre les deux supports de référence, à savoir l'€STR choisie par la société et l'Euribor à la semaine (le plus bas des taux Euribor), sur l'exercice 2023 ?"

Réponse :

La différence de taux affichée (Euribor Moyen 2023 = 3.103 % / €str moyen 2023 = 3.205 %), rend la rémunération plus favorable pour la SIEHM avec le taux €str.

Question 7 : "Selon l'article L242-6 du Code de commerce, il est stipulé : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour : (...) 4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

Le fait de majorer de 1,25 % le taux d'intérêt pour les avances consenties par la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes à ses filiales et de minorer de 0,30 % pour les avances consenties à la Société Immobilière et d'Exploitation Hôtel Majestic favorise la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes et désavantage la Société Immobilière et d'Exploitation Hôtel Majestic.

Comment justifiez-vous ce différentiel de taux pour les avances ?

Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux sont-ils conscients des risques juridiques qu'ils prennent au cas où un actionnaire minoritaire de la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic alertait le Parquet National Financier ou le Président de la Chambre d'instruction du Tribunal de Nice ?

Les commissaires aux comptes, étant au service de l'ensemble des actionnaires de la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic, ont-ils pris les précautions nécessaires (alertes) vis-à-vis de la légalité de cette convention et alerté le management, le président et les administrateurs sur les risques d'éventuelles poursuites ?"

Réponse :

La différence sur les deux taux correspond à la rémunération pour le fonctionnement de la convention par la SFCMC, société centralisatrice. En outre, l'appartenance de la SIEHM à laconvention de trésorerie du Groupe SFCMC lui permet de profiter de toutes les conditions bancaires négociées par la SFCMC pour le compte du Groupe.

Plus généralement, le taux emprunteur est communément différent du taux prêteur (pratique également utilisée par les banques).

Question 8 : "Comment expliquez-vous le différentiel de 1,55 % de rémunération des comptes courants entre la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes et la SIEHM alors même que vous indiquiez en réponse aux questions écrites de l'année dernière : « Nous confirmons le bon respect de l'équité pour toutes les avances consenties par la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes à ses filiales ainsi que l'équité pour toutes les avances reçues par la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes par ses filiales.

L'usage veut que l'équité prévoit que le taux d'intérêt des prêts et avances entre sociétés d'un groupe soit égalitaire entre toutes les sociétés du groupe pour éviter une procédure de l'administration fiscale ou encore une requalification en abus de majorité.

Quelle est la lecture des Commissaires aux Comptes et du Management de notre société sur ce point ?"

Réponse :

Les modalités de calcul des intérêts retiennent comme taux l'index de référence (€STR moyen mensuel) plus ou moins la marge appliquée (marge préteur -0.3 %, marge emprunteur +1.25 %). Pour le reste, nous renvoyons à notre réponse à la question n°7.

Question 9 : "Comment justifiez-vous, au vu des bilans comparés et du profil de risque de la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic d'une part, et de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes d'autre part, le différentiel de taux d'intérêt de 1,55 % entre les prêts pouvant être consentis par la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes à la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic et les prêts réellement consentis par la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic à la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes ?"

Réponse :

Le compte courant entre la SFCMC et la SIEHM correspond au solde des avances et prêts en compte courant entre les deux entités. La SIEHM est en position de prêteur depuis de nombreuses années et bénéficie donc uniquement d'une rémunération au taux de €STR moyen mensuel - 0,30%. Pour le reste, nous renvoyons à notre réponse à la question n°7.

Question 10 : "En fixant un taux d'avance minoré de 0,30 % consenti par la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic au profit de la SFCMC et compte tenu des montants importants, à combien chiffrez-vous le manque à gagner de la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic sur l'exercice 2022/2023 si la trésorerie était placée dans des conditions normales au taux €STR ?"

Réponse :

La SIEHM n'a aujourd'hui aucune structure lui permettant d'effectuer elle-même les opérations de gestion de trésorerie ; c'est la raison de son appartenance à la convention de trésorerie du Groupe SFCMC qui, comme indiqué en réponse à la question n°7, lui permet enoutre de profiter de toutes les conditions bancaires négociées par la SFCMC pour le compte du Groupe. Il est donc infondé de parler de manque à gagner la concernant.

Il est à rappeler que lors des nombreuses années où les taux sont restés négatifs, la SIEHM aurait été facturée par les banques eu égard à sa trésorerie. A cette même époque et c'est l'objet de l'avenant de 2015, la convention a supprimé la marge de 0,30% permettant de ne pas facturer la SIEHM pour ses avances.

Question 11 : "La convention de trésorerie de la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic et les avances consenties à la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes avantagent nettement cette dernière au vu des prélèvements excessifs de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes sur la trésorerie de la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic, ainsi que de la rémunération insuffisante par rapport aux conditions du marché.

Ne craignez-vous pas qu'un actionnaire minoritaire de la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic demande l'annulation de cet acte abusif ?"

Réponse :

Il n'y a aucun prélèvement excessif dû à la convention de trésorerie puisque cette dernière a pour objet de permettre à chacune des filiales de respecter ses engagements vis-à-vis de ses salariés et ses fournisseurs. La centralisation de trésorerie permet simplement d'obtenir de meilleures conditions de marché en matière de placement. Comme indiqué en réponse à la question 10, la trésorerie de la SIEHM aurait dû être facturée par les banques lors de la période de taux négatifs qui rendait les dépôts coûteux pour les banques. Pour le reste, nous renvoyons également à la réponse à la question n°7.

Question 12 : "Pourriez-vous nous indiquer à ce jour le montant total des avances consenties par la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic à la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes ?

Pourriez-vous également nous indiquer le montant des dettes financières de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes ainsi que celui de sa trésorerie, en excluant les avances consenties ?"

Réponse :

Le montant total des avances consenties par la SIEHM à SFCMC s'élève, au 31 octobre 2023 à 83 000€.

Pour le reste, il n'appartient pas à la SIEHM de répondre aux questions concernant les dettes et la trésorerie de la SFCMC, au-delà des éléments de réponse donnés à la question n°13.

Question 13 : "Le montant des avances consenties par la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic à la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes me semble excéder les possibilités financières de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes.

Comment la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes envisage-t-elle de rembourser les avances consenties par la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic ?

Selon les différents scénarios du Business Plan de la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic, à quelle échéance pensez-vous que la Société Fermière du Casino Municipalde Cannes puisse envisager de rembourser les avances consenties auprès de la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic ?"

Réponse :

Nous n'avons pas d'inquiétude sur la capacité de la SFCMC de rembourser, si SIEHM en avait besoin, les avances de trésorerie que cette dernière lui a consenties.

Question 14 : "Si la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes n'était pas en capacité de rembourser les avances consenties par la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic, ne craignez-vous pas que ces avances disproportionnées puissent être requalifiées par l'administration fiscale en distribution de dividendes ?"

Réponse :

Le cas ne se pose pas.

Question 15 : "Dans le cadre d'une éventuelle Transmission Universelle de Patrimoine entre la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic et la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes, que deviendraient les avances consenties par la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic à la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes ?"

Réponse :

Si la question désigne la notion de Transmission Universelle de Patrimoine en tant que situation visée par l'article 1844-5 du Code civil où l'ensemble des actions d'une société sont détenues par un seul associé, ce cas ne peut se poser pour la SIEHM tant que celle-ci est cotée.

Question 16 : "Une éventuelle Transmission Universelle de Patrimoine entre la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic et la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes me semble être l'unique possibilité pour la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes de rembourser les avances consenties par la Société d'Exploitation de l'Hôtel Majestic.

Ce projet est-il actuellement à l'étude par les deux sociétés ?"

Réponse :

Nous renvoyons à la réponse à la question n°15.

Question 17 : "Plusieurs avenants à la convention de trésorerie de 2007 ont été signés depuis 2015 entre la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes et la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic, et plus particulièrement des avenants visant à ajuster les rémunérations des comptes courants.

Je vous remercie de bien vouloir détailler ces avenants par ordre chronologique. Ces avenants ont-ils été soumis au vote des actionnaires dans le cadre des conventions réglementées régissant le droit des sociétés ?"

Réponse :

La convention initiale de trésorerie a été signée le 29 juin 2007 entre la SFCMC, l'ancienne Société Casinotière du Littoral Cannois, la SIEHM, la société Hôtel Gray d'Albion et la SCI 8 Cannes Croisette.

Le détail chronologique des avenants à la convention de trésorerie est le suivant :

  • - Un avenant n°1 du 14 septembre 2011 aux termes duquel la SFCMC à ajuster la marge de son taux prêteur afin de le rendre homogène aux conditions obtenues par ses banquiers en matière de prêt.

  • - Un avenant n°2 du 19 janvier 2013 aux termes duquel les parties sont convenues, au sujet de la rémunération des avances, que la marge de 0,30% sera réduite à 0 % rétroactivement au 1er novembre 2012 dans la mesure où le taux EONIA était inférieur à 0,30%. Sans cet avenant les sociétés prêteuses auraient payé des intérêts à la société Centralisatrice.

  • - Un avenant n°3 du 20 mars 2023 aux termes duquel le taux de rémunération est revenu à €STR moyen mensuel + 0,30% dans la mesure où les taux ont à nouveau fortement augmenté.

L'ensemble de ces avenants, à l'instar de la convention initiale, n'a pas été soumis au vote de l'assemblée générale des actionnaires, celle-ci n'entrant pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux conventions réglementées.

Question 18 : "Comment expliquez-vous l'absence de dividende au titre de l'exercice 2023 ? Cette décision est-elle motivée par les nantissements des titres de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes et des nantissements des titres de la Société de Participation Deauvillaise ?"

Réponse :

Il a déjà été répondu à cette question ci-dessus (cf. question n°2).

Question 19 :

"Faut-il s'attendre à une nouvelle suppression du dividende au titre de l'exercice 2023/2024 ?"

Réponse :

L'absence de distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2023 ne préjuge pas de la proposition d'affectation du résultat qui sera présentée pour l'exercice prochain.

Question 20 :

"Suite à une réponse posée lors de l'assemblée générale du 21-03-2023, il a été indiqué : « La convention entre la SCI 8 Cannes Croisette et la Société d'Exploitation de l'Hôtel Majestic a été approuvée par le Conseil d'administration de notre entreprise le 12-10-2007 et n'a pas été soumise aux actionnaires de la Société d'Exploitation de l'Hôtel Majestic ».

Il me semble que cette convention aurait dû faire l'objet d'une convention réglementée soumise à l'assemblée générale des actionnaires de la Société d'Exploitation de l'Hôtel Majestic.

Quel est le regard de nos commissaires aux comptes sur cette situation ?

Quelles justifications pouvez-vous nous apporter pour justifier que cette convention ait été contournée par le vote des actionnaires au profit d'une simple décision du conseil d'administration ?"

Réponse :

Cette convention n'entre pas dans le champ d'application de l'article L225-38 du Code de commerce relatif aux conventions réglementées.

En effet, l'article L.225-39 du code de commerce dispose que les conventions visées par l'article L225-38, lorsqu'elles portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ou sont conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, ne constituent pas des conventions réglementées.

La convention sus-évoquée a pour objet la répartition des volumes de l'immeuble sis 8 et 9 Boulevard de la Croisette, entre la SIEHM et la SCI 8 Cannes Croisette.

Par cette convention, la SCI 8 Cannes Croisette donne notamment à bail à construction une partie du volume acquis par elle à la SIEHM afin que cette dernière aménage et exploite les locaux.

Cette convention n'implique donc pas de transactions financières significatives et a été conclue à des conditions normales ; elle ne constitue donc pas une convention réglementée au sens de l'article L.225-39 du Code de Commerce et ne requiert pas d'autorisation de la part de l'assemblée générale de la SIEHM.

Question 21 : "Pourriez-vous m'indiquer les motifs de la dissociation du poste de Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général ?

Pourriez-vous m'indiquer également les impacts financiers de cette opération du point de vue de la rémunération des mandataires sociaux ?

Comment justifiez-vous la hausse substantielle de la rémunération de Monsieur Charles Richez vis-à-vis de celle de Monsieur Dominique Desseigne, avec une augmentation de plus de 218% ?"

Réponse :

La dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général est une pratique de bonne gouvernance. Elle permet notamment au Président du Conseil d'administration de se concentrer sur ses missions propres (organisation des travaux du Conseil d'administration, surveillance du fonctionnement des organes sociaux, etc). Il est précisé que la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général est en vigueur au sein de la Société depuis une décision du Conseil d'administration du 14 janvier 2009.

En outre, les dirigeants évoqués occupaient des fonctions bien distinctes au sein du Groupe.

L'évolution de la rémunération du Directeur Général proposée par le Comité des rémunérations et du Conseil d'administration est de + 19% par rapport à l'exercice précédent, en considération des mérites professionnels et des pratiques du marché de l'emploi.

Question 22 :

"Pourriez-vous nous faire un point sur la relocation de la boutique située rue des Belges, qui est vacante depuis plusieurs années ?

Pourriez-vous nous indiquer quelles sont les perspectives de loyers sur cet emplacement, sa surface et les charges fixes y afférentes ?"

Réponse :

Le local de la boutique sis Rue des Belges relève du patrimoine immobilier de la SCI 8 Cannes Croisette ; ce sujet n'a donc pas vocation à être traité dans le cadre de l'assemblée générale de la SIEHM.

Question 23 :

"Pourriez-vous nous indiquer les différentes qualités des nouveaux administrateurs et ce qu'ils comptent apporter à notre entreprise, notamment Madame Patricia Gros et Monsieur Lehmann Fabrice qui, sauf erreur de ma part, ne travaillent pas déjà pour le Groupe Barrière contrairement à Madame Tordjman-Andouard (directrice juridique du Groupe Barrière) et Monsieur Huel Julien (Directeur Hôtellerie-Restauration du Groupe Barrière) ?"

Réponse :

Les deux nouveaux administrateurs dont vous faites mention (Madame Patricia Legros et Monsieur Fabrice Lehmann) justifient de plus de 20 années d'expériences dans le Groupe. Ils apporteront leurs compétences et expériences professionnelles au sein de la Société. Nous vous invitons à consulter leurs curriculum vitae, disponibles au sein de la brochure de convocation à la présente assemblée.

Question 24 : "Dans le rapport financier annuel de la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes, au point 3.1, page 221, il est stipulé :

« En 2017, pour conforter l'analyse d'absence d'indices de perte de valeur, la société avait demandé à un expert immobilier une évaluation de l'ensemble hôtelier composé de l'hôtel Majestic et des boutiques adjacentes de la SCI 8, effectuée selon la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés de la valeur locative de l'ensemble ».

Pourriez-vous nous communiquer les éléments de ce rapport d'expert immobilier, notamment les éléments financiers sur la valorisation retenue par cet expert en 2017 concernant l'Hôtel Majestic et les boutiques adjacentes de la SCI 8 ?"

Réponse :

Cette analyse, payée par la SFCMC, portait sur un ensemble de sociétés, ce qui ne permet pas de dissocier le Majestic.

Question 25 :

"La présentation des résultats de la Société Immobilière et d'Exploitation de l'Hôtel Majestic fait apparaître dans le point 5.2 que le montant global des créances clients est de 7 232 346€, dont une ou plusieurs factures impayées depuis plus de 180 jours, pour un montant de 3.115.784 €.

Le Groupe indique par la suite qu'il n'y a pas de créances litigieuses.

Pourriez-vous nous indiquer la raison de ce montant très important de créances clients à plus de 180 jours, ainsi que ce qui vous amène à croire qu'il n'y a pas de litige sur cette facture ?

Est-ce habituel dans la pratique de la profession ou de la société d'avoir des factures représentant environ 4% du chiffre d'affaires annuel impayé depuis plus de 180 jours ?"

Réponse :

Les créances actuelles ne justifient pas, pour le moment, d'être qualifiées de litigieuses.

Une partie des sommes inscrites dans les créances de + de 180 jours ont été payées en début d'année. Pour les autres créances restantes, nous sommes en contact avec les clients débiteurs. La Société met en œuvre une politique de recouvrement systématique des créances impayées.

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Hotel Majestic Societe Immobiliere et d'Exploitation SA published this content on 25 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 March 2024 11:00:03 UTC.