La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition du contrôle en commun de Virgin Atlantic par Air France-KLM, Delta et le groupe Virgin. La Commission est parvenue à la conclusion que l'opération ne poserait aucun problème de concurrence au sein de l'Espace économique européen.

La décision de ce jour porte sur le projet d'acquisition, par Air France-KLM, d'une participation de contrôle conjoint de 31 % dans Virgin Atlantic Limited, qui conduira à l'acquisition du contrôle en commun de Virgin Atlantic par Air France-KLM, Delta Air Lines Inc. et le groupe Virgin.

L'enquête de la Commission

La Commission a examiné l'incidence de l'opération sur i) le marché du transport aérien de passagers, ii) le marché des services de transport aérien de marchandises et iii) le marché des services de maintenance, de réparation et de révision.

En ce qui concerne le transport aérien de passagers, l'opération donne lieu à des chevauchements sur des vols directs/indirects (une des compagnies assurant un vol direct d'une ville à une autre et l'autre proposant, pour la même liaison, un vol comportant une escale) et sur des vols indirects/indirects (les compagnies proposant des vols comportant une escale entre deux villes). Sont concernées, les liaisons au départ du Royaume-Uni vers l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Asie et les Caraïbes et au départ de l'Europe continentale/de l'Irlande vers l'Amérique du Nord.

La Commission a également examiné si les créneaux horaires cumulés des compagnies dans les aéroports où leurs portefeuilles de créneaux se chevauchent (à savoir, les aéroports de Londres Heathrow et de Manchester) empêcheraient l'arrivée de nouveaux concurrents ou le développement des activités de concurrents existants. Le contrôle d'un vaste portefeuille de créneaux dans des aéroports saturés pourrait déboucher sur des barrières à l'entrée plus élevées pour les compagnies aériennes souhaitant y exercer des activités, ce qui pourrait entraîner une hausse des tarifs pour les passagers.

L'enquête de la Commission a permis de constater ce qui suit:

  • aucune des lignes de chevauchement ne pose de problème de concurrence en dépit d'un nombre restreint de liaisons caractérisées par des parts de marché cumulées élevées, étant donné que a) les lignes de chevauchement constituent des chevauchements entre vols directs et vols indirects; b) Virgin Atlantic, Delta et Air France-KLM ne sont pas des concurrentes proches et restent confrontées à une concurrence importante de la part d'autres transporteurs sur les liaisons où les activités des deux compagnies se chevauchent;
  • dans les aéroports de Londres Heathrow et de Manchester, le développement de leur portefeuille cumulé de créneaux ne devrait pas avoir de répercussions négatives pour les passagers.

En ce qui concerne les marchés du transport aérien de marchandises, l'opération ne devrait pas poser de problèmes de concurrence, notamment parce que Air France-KLM, Delta et Virgin Atlantic ne sont pas des concurrentes proches et qu'elles restent confrontées à une vive concurrence pour ce qui est des lignes de transport de marchandises affectées (de la part de Lufthansa ou de Cargolux, par exemple).

Enfin, en ce qui concerne les services de maintenance, de réparation et de révision, l'opération ne pose pas de problème de concurrence eu égard à son incidence limitée sur ce marché.

La Commission est par conséquent parvenue à la conclusion que l'opération envisagée ne poserait de problème de concurrence sur aucun des marchés en cause et l'a autorisée sans condition.

Contexte

La Commission a autorisé précédemment, en juin 2013, l'acquisition du contrôle en commun de Virgin Atlantic par Delta et le groupe Virgin.

La décision de ce jour autorise l'acquisition du contrôle en commun de Virgin Atlantic Limited par Air France-KLM, Delta Air Lines Inc. et le groupe Virgin par achat d'actions. Air France-KLM, Delta et le groupe Virgin entendent par ailleurs étendre leur collaboration actuelle à la fourniture de services de transport aérien de passagers et de marchandises en combinant et en développant deux accords d'entreprise commune préexistants appliquant le principe de neutralité des ventes par rapport à l'avion utilisé, accords qui ont été conclus entre Delta et Air France-KLM et entre Delta et Virgin Atlantic. Il s'agit d'accords de coopération en vertu desquels les compagnies assurent conjointement la planification et la gestion de la capacité, de la tarification et des dispositions financières entre compagnies, les bénéfices étant répartis équitablement entre toutes les compagnies participantes.

Les entreprises et les produits

AFKL, établie en France,est la société holding d'Air France, la compagnie aérienne nationale française, et de KLM, la compagnie aérienne nationale néerlandaise. Elle fournit des services de transport aérien de passagers et de marchandises, ainsi que des services de maintenance, de réparation et de révision.

Delta est une compagnie aérienne internationale établie aux États-Unis. Elle fournit des services de transport aérien de passagers et de marchandises (en utilisant la soute à fret de ses avions transportant des passagers), ainsi que des services de maintenance, de réparation et de révision.

Legroupe Virgin, dont le siège se trouve dans les Îles vierges britanniques, est la société holding d'un groupe d'entreprises, parmi lesquelles Virgin Atlantic, dont les activités portent sur une vaste gamme de produits et de services dans le monde entier. Sa société holding, Virgin Group Holdings Limited, appartient dans son intégralité à Richard Branson.

Virgin Atlantic est une compagnie aérienne internationale établie au Royaume-Uni, qui fournit des services de transport aérien de passagers et de marchandises (en utilisant la soute à fret de ses avions transportant des passagers), ainsi que des services de maintenance, de réparation et de révision.

Règles et procédures en matière de contrôle des concentrations

L'opération a été notifiée à la Commission le 8 janvier 2019.

La Commission a pour mission d'apprécier les fusions et les acquisitions entre entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse certains seuils (voir l'article 1er du règlement sur les concentrations) et d'empêcher les concentrations qui entraveraient de manière significative l'exercice d'une concurrence effective dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

La grande majorité des concentrations notifiées ne posent pas de problème de concurrence et sont autorisées après un examen de routine. À partir de la date de notification d'une opération, la Commission dispose en général d'un délai de 25 jours ouvrables pour décider d'autoriser cette opération (phase I) ou d'ouvrir une enquête approfondie (phase II).

De plus amples informations sur la présente affaire seront disponibles sur le site web de la Commission consacré à la concurrence dans le registre public des affaires de concurrence, sous le numéro M.8964.

La Sté European Commission - Directorate-General for Competition a publié ce contenu, le 12 février 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le12 février 2019 16:23:02 UTC.

Document originalhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1054_fr.htm

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