Cour de justice de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 117/18

Luxembourg, le 25 juillet 2018

Arrêt dans l'affaire C-632/16

Presse et Information

Dyson Ltd, Dyson BV/BSH Home Appliances NV

Le fait de ne pas fournir au consommateur des informations sur les conditions d'essai ayant abouti à la classification renseignée sur l'étiquette énergétique des aspirateurs ne constitue pas une « omission trompeuse »

En outre, les fournisseurs et distributeurs d'aspirateurs ne peuvent pas utiliser d'étiquettes complémentaires reproduisant ou précisant les informations figurant sur l'étiquette énergétique lorsque cela pourrait induire le consommateur en erreur ou créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie

Depuis le 1er septembre 2014, tous les aspirateurs vendus dans l'Union européenne sont soumis à un étiquetage énergétique dont les modalités ont été précisées par la Commission dans un règlement qui complète la directive sur l'étiquetage énergétique 1. L'étiquetage vise notamment à informer les consommateurs du niveau d'efficacité énergétique et des performances de nettoyage de l'aspirateur.

La société Dyson commercialise des aspirateurs fonctionnant sans sac à poussière, tandis que la société BSH commercialise, sous les marques Siemens et Bosch, des aspirateurs au mode de fonctionnement classique incluant un sac à poussière.

Dyson conteste l'étiquetage énergétique des aspirateurs commercialisés par BSH. Cet étiquetage reflète les résultats des tests d'efficacité énergétique effectués avec un sac vide, conformément au règlement. Dyson considère que l'étiquetage énergétique de ces aspirateurs induit le consommateur en erreur du fait que, dans des conditions normales d'utilisation, les pores du sac s'obstruent lorsque celui-ci se remplit de poussière, si bien que le moteur doit développer une puissance supérieure pour que l'aspirateur conserve le même pouvoir d'aspiration. Les aspirateurs commercialisés par Dyson, qui fonctionnent sans sac à poussière, ne seraient pas affectés par cette perte d'efficacité énergétique dans des conditions normales d'utilisation 2.

Dyson a introduit une action contre BSH devant le rechtbank van koophandel te Antwerpen

(tribunal de commerce d'Anvers, Belgique). Ce dernier demande à la Cour de justice si, au regard de la directive sur les pratiques commerciales déloyales 3, le fait de ne pas fournir au consommateur des informations concernant les conditions d'essai ayant abouti à la classification énergétique renseignée sur l'étiquette énergétique constitue une « omission trompeuse ». Le rechtbank van koophandel te Antwerpen relève par ailleurs que BSH ne fait que respecter les dispositions du règlement.

1 Règlement délégué (UE) n° 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du

Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 1).

2 Dyson a également introduit devant le Tribunal de l'Union européenne un recours en annulation dans le cadre duquel elle a attaqué la validité du règlement (affaireT-544/13). Après avoir annulé l'arrêt du Tribunal du 11 novembre 2015 dans cette affaire (voirCP n° 133/15), la Cour a renvoyé l'affaire au Tribunal pour réexamen (voir arrêt de la Cour du 11 mai 2017, Dyson/Commission,C-44/16 P). Le Tribunal n'a pas encore statué.

3 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).

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Par ailleurs, le tribunal belge relève que BSH ajoute, à côté de l'étiquette énergétique, plusieurs étiquettes ou symboles qui ne sont pas prévus par le règlement, à savoir une étiquette verte libellée « Energy A », une étiquette orange libellée « AAAA Best rated : A in all classes » et une étiquette noire représentant un tapis avec la mention « Class A Performance ». Il se demande, en substance, si le droit de l'Union autorise une telle pratique.

Dans son arrêt d'aujourd'hui, la Cour considère tout d'abord que la directive et le règlement doivent être interprétés en ce sens qu'aucune information relative aux conditions dans lesquelles l'efficacité énergétique des aspirateurs a été mesurée ne peut être ajoutée sur l'étiquette énergétique.

À cet égard, la Cour note que le règlement précise le dessin et le contenu de l'étiquette et prévoit que seule une reproduction du label écologique de l'UE peut être ajoutée sur celle-ci. Cette uniformisation vise à permettre une meilleure lisibilité et une meilleure comparabilité des informations qui y sont contenues au profit de l'utilisateur final. Le règlement s'oppose donc à ce que des mentions autres que la reproduction du label écologique de l'UE soient ajoutées sur l'étiquette énergétique, y compris toute information relative aux conditions d'essai de l'efficacité énergétique des aspirateurs.

S'agissant de l'absence d'informations sur les conditions d'essai ailleurs que sur l'étiquette énergétique, la Cour constate qu'une « pratique commerciale » au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales n'est réputée trompeuse que si les informations sont réputées substantielles. Or, dans la liste exhaustive des informations qui doivent être portées à la connaissance des consommateurs au moyen de l'étiquette énergétique, le règlement ne fait pas mention des conditions d'essai. Il s'ensuit qu'une telle information ne peut pas être considérée comme substantielle et que l'absence de mention des conditions d'essai n'est pas susceptible de constituer une omission trompeuse.

Ensuite, la Cour examine si le règlement s'oppose à l'apposition d'autres étiquettes ou symboles rappelant les informations mentionnées sur l'étiquette énergétique, comme BSH l'a fait. La Cour constate qu'une telle apposition est prohibée si i) ces étiquettes ou symboles ne satisfont pas aux exigences de la directive et ii) cette apposition risque d'induire en erreur l'utilisateur final ou de créer chez lui une confusion en ce qui concerne la consommation d'énergie.

La Cour considère que les étiquettes ou symboles apposés par BSH sur l'emballage des aspirateurs qu'elle commercialise ne satisfont pas aux exigences de la directive. En outre, bien qu'il appartienne au juge national de déterminer si une telle apposition emporte le risque d'induire l'utilisateur en erreur, la Cour relève que le fait que les symboles utilisé par BSH ne sont pas graphiquement identiques à ceux qui sont utilisés sur l'étiquette énergétique et qu'ils répètent une même information tout en utilisant un graphisme distinct pourrait donner l'impression qu'il s'agit d'une information différente.

RAPPEL : Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'un acte de l'Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d'un problème similaire.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Letexte intégral de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse : Gilles Despeux (+352) 4303 3205.

Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur «Europe by Satellite » (+32) 2 2964106.

La Sté Union européenne a publié ce contenu, le 25 juillet 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le25 juillet 2018 11:08:17 UTC.

Document originalhttps://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_1217659

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