Chronique bancaire publiée le 26 février 2020 dans Bilan.

Le divorce au travers de la prévoyance

Selon les dernières statistiques, 16'500 jugements de divorce ont été prononcés en 2018, soit une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. 40% des divorces ont lieu dans les 10 premières années de mariage et 30% après 20 ans ou plus de vie commune. Compte tenu de cette évolution, le divorce est presque devenu « une étape de la vie ». Alors pour bien la traverser, il faudrait être informé, surtout lorsqu'il s'agit de la prévoyance !

Quelques chiffres sur les avoirs y relatifs : selon la BNS et l'OFAS, la fortune des Suisses est majoritairement placée dans la prévoyance. Le 2e pilier représente plus de CHF 900 milliards, le 3e pilier A environ CHF 123 milliards et le 3e pilier B quelque CHF 569 millions ! Or, en cas de divorce, ces capitaux sont partagés. Comment ? Il faut savoir que le régime matrimonial choisi n'a d'influence ni sur l'AVS ni sur la caisse de pensions ! En revanche, il aura une influence sur la prévoyance individuelle (3e pilier A et B). Pour l'AVS (1er pilier), un divorce est synonyme de « splitting » par lequel est attribué à chaque ex-conjoint la moitié de la somme des revenus réalisés durant leurs années de mariage. Ceux réalisés durant l'année de conclusion et de dissolution du mariage ne sont pas partagés. Sachant que le facteur essentiel servant au calcul des rentes du 1er pilier est la moyenne des revenus, celles-ci peuvent donc être fortement influencées le moment venu. Pour rappel, pour obtenir la rente maximale de l'AVS à la retrait il faut avoir un revenu annuel moyen pendant 44 années de CHF 85'320. Par extrapolation, la personne qui affiche un revenu moyen double (CHF 170'640) gardera tout de même, en cas de divorce, la rente maximale. Seul bémol : le revenu moyen brut en Suisse est de CHF 78'024.

Quelles sont les conséquences du divorce sur la prévoyance professionnelle (2e pilier) ? Les avoirs du 2e pilier sont partagés à parts égales entre les ex-conjoints dès le 1er jour du mariage jusqu'au divorce. Ceux acquis avant le mariage ne sont donc pas partagés. La révision du partage de la prévoyance en cas de divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et sa grande nouveauté tient au fait que le partage est aussi possible lorsqu'un conjoint touche déjà une rente d'invalidité ou de vieillesse. Mais le changement majeur est que le moment déterminant pour le calcul du partage sera la date de l'introduction de la procédure de divorce et non plus celle de l'entrée en force du jugement de divorce. Du point de vue de la fiscalité, le transfert d'un avoir de prévoyance d'une caisse de pensions à une autre, ou sur un compte de libre-passage est neutre. Par contre, lorsque le transfert se fait directement en main du conjoint, parce que celui-ci a atteint l'âge de la retraite par exemple, le montant versé sera soumis normalement à l'impôt unique de la prévoyance. Un assuré divorcé a la possibilité de racheter le capital théoriquement transféré à l'ex-conjoint, même s'il n'a pas encore remboursé le versement qu'il aurait potentiellement utilisé pour le logement. Ce rachat est alors déductible du revenu imposable. La loi permet également de racheter le capital transféré lors du divorce avant la retraite et de toucher néanmoins le capital au lieu de la rente (en principe, tout rachat effectué 3 ans avant la retraite génère une rente). En outre, les personnes divorcées ont droit à une rente de survivant du 1er et du 2e pilier en cas de décès de leur ex-conjoint pour autant qu'ils remplissent certaines conditions.

En ce qui concerne le 3e pilier A, celui-ci est partagé en appliquant les règles ordinaires de liquidation du régime matrimonial, il dépendra donc du régime choisi. Le cas échéant, la totalité ou une partie du capital accumulé peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Ce transfert est sans conséquence fiscale si l'avoir reste affecté à la prévoyance de l'époux créancier. Concernant le pilier 3B, il n'existe pas de règle particulière relative au divorce. Cela dépendra du régime matrimonial. Si celui-ci est la participation aux acquêts, le juge peut tenir compte de la valeur de rachat. Par contre, il ne peut pas exiger de l'assureur un paiement à l'autre conjoint et devra donc trouver un autre moyen pour désintéresser le futur ex-conjoint. Avoir une vision claire de tous les éléments entrant en jeu lors d'un divorce n'est jamais aisé. C'est la raison pour laquelle faire appel à un conseiller en planification financière est toujours vivement conseillé.

Régime matrimonial ou état civil AVS LPP 3e pilier A 3e pilier B
Participation aux acquêts (PA) Attribution à chaque ex-conjoint de la moitié de la somme des revenus réalisés ensemble durant les années pleines de mariage Partage à parts égales entre les époux dès le 1er jour du mariage jusqu'à la date de l'introduction de la procédure de divorce Partage à parts égales entre les époux dès le 1er jour du mariage jusqu'à la date du divorce Partage à parts égales entre les époux dès le 1er jour du mariage jusqu'à la date du divorce
Séparation des biens (SB) Idem PA Idem PA En principe n'est pas partagé En principe n'est pas partagé
Divorcé(e) En cas de décès : rente d'ex-conjoint survivant s'ils ont des enfants et que le mariage a duré au moins 10 ans ou s'ils avaient plus de 45 ans lors du divorce et au moins 10 ans de mariage ou si le cadet des enfants a moins de 18 ans lorsqu'ils fêtent leurs 45 ans En cas de décès : rente d'ex-conjoint survivant si le mariage a duré au moins 10 ans et que l'ex-conjoint était tenu de verser, en vertu du jugement de divorce, une rente ou une indemnité en capital Aucune prestation légale Aucune prestation légale

*Directeur, Wealth Planning BCGE

La Sté BCGE - Banque Cantonale de Genève a publié ce contenu, le 26 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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