Tribunal de l'Union européenne

COMMUNIQUE DE PRESSE n° 54/18

Luxembourg, le 24 avril 2018

Arrêt dans les affaires jointes T-133 à 136/16

Presse et Information

Caisses régionales de crédit agricole mutuel Alpes Provence, Nord Midi-Pyrénées, Charente-Maritime et Brie Picardie/Banque centrale européenne

Le Tribunal de l'UE déclare qu'une même personne ne peut pas occuper à la fois le poste de président du conseil d'administration et de « dirigeant effectif » dans les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle

La notion de « dirigeant effectif » vise les membres de la direction générale, une fonction qui ne peut pas être cumulée avec une fonction non exécutive de surveillance

Le Crédit agricole est un groupe bancaire français non centralisé qui dispose, entre autres, de caisses régionales de crédit agricole mutuel. Quatre de ces caisses régionales ont souhaité nommer une même personne aux postes de président du conseil d'administration et de « dirigeant effectif ». Chargée de la surveillance prudentielle du Crédit agricole, la Banque centrale européenne (BCE) a approuvé la désignation des personnes concernées en tant que présidents du conseil d'administration, mais s'est opposée à ce qu'elles remplissent simultanément la fonction de « dirigeant effectif ».

La BCE a en effet considéré que les fonctions permettant à une personne d'obtenir l'approbation de « dirigeant effectif » au sens du droit français et du droit de l'Union 1 étaient des fonctions exécutives (comme celles de directeur général), différentes de celles confiées au président du conseil d'administration. Selon la BCE, il doit en principe exister une séparation entre l'exercice des fonctions exécutives et non exécutives au sein d'un organe de direction.

Les quatre caisses régionales ont saisi le Tribunal de l'Union européenne pour faire annuler les décisions de la BCE. En substance, elles font valoir que la BCE n'a pas correctement interprété la notion de « dirigeant effectif » en limitant celle-ci aux membres de la direction disposant de fonctions exécutives.

Par arrêt de ce jour, le Tribunal rejette les recours des quatre caisses régionales et valide l'approche retenue par la BCE.

Le Tribunal analyse la notion de « dirigeant effectif » d'un établissement de crédit au regard de l'article 13 de la directive 2013/36/UE. Sur la base d'une interprétation littérale, historique, téléologique et contextuelle, il en conclut que cette notion vise les membres de l'organe de direction qui relèvent de la direction générale de l'établissement de crédit. En particulier, le

Tribunal rappelle l'objectif poursuivi par le législateur de l'Union en matière de bonne gouvernance des établissements de crédit. Cet objectif passe par la recherche d'une supervision efficace de la direction générale par les membres non exécutifs de l'organe de direction, laquelle implique un équilibre des pouvoirs au sein de l'organe de direction. Or, l'efficacité d'une telle supervision pourrait être compromise si le président de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance, tout en n'occupant pas formellement la fonction de directeur général, était conjointement chargé de la direction effective de l'activité de l'établissement de crédit.

Le Tribunal considère que, la BCE ayant correctement interprété la notion de « dirigeant effectif », elle a tout aussi correctement appliqué l'article 88 de la directive 2013/36/UE qui dispose que le

1 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).

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président de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance d'un établissement de crédit (tel que le président du conseil d'administration) ne peut pas exercer simultanément, à moins d'une autorisation expresse délivrée par les autorités compétentes, la fonction de directeur général dans le même établissement.

Enfin, le Tribunal observe que la BCE a également fait une application correcte des dispositions du code monétaire et financier français transposant la directive 2013/36/UE, telles qu'elles ont été interprétées par le Conseil d'État français.

RAPPEL : Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

RAPPEL : Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l'Union contraires au droit de l'Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal.

Letexte intégral de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse : Gilles Despeux (+352) 4303 3205.

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